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mercredi 4 février 2009

Fort du jugement, le SNPCA-CFE-CGC va donc déposer une plainte complémentaire contre France 2

La prochaine plainte que le SNPCA-CFE-CGC entend déposer contre France 2 suite à sa victoire et à la condamnation de la chaîne par la Justice.

Pour faire court et synthétique :

Il convient d’abord de se replacer dans le contexte et remonter au 23 juin 2008 où intervient, entre autres, la demande du SNPCA-CGC auprès du TGI de Paris qui est à titre principal de « dire les transferts de 3 activités contraires à la loi d’août 2000 et contraires subsidiairement à l’article L122-12 du Code du travail devenu L1224-1 et en conséquence d’ordonner l’arrêt de la procédure d’information/consultation sur ces projets… »

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a tout d’abord condamné lourdement France 2 dont le représentant légal est bien Patrick de Carolis à 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en constatant que « l’irrégularité de la procédure consultative relative à « sa charte de fonctionnement » [alors hors la loi, ndlr] est imputable à la société France 2 qui n’a pas entendu conduire la procédure à son terme en temps utile ».

Il est à noter que c’est donc « la charte » dans sa globalité qui est sanctionnée et ouvre droit à une « réparation du préjudice avec de forts dommages et intérêts ».

La charte dans sa globalité c'est-à-dire les quelques 25 pages du document où figurent tous les chantiers, les trois figurant dans la plainte « Acquisitions, Jeunesse et Etudes » mais aussi les 5 suivants puis les 4 derniers.

France 2 a le culot, suite à une lecture tout à fait partisane mais de plus erronée, de prétendre que sur le reste les demandeurs auraient été déboutés et que le Tribunal de Grande Instance de Paris lui aurait donné raison pour les 3 premiers chantiers de transferts (autrement appelé chantiers de synergies) !!!! Autant de mauvaise foi est édifiant sur les méthodes employées tout au long de l’année.

Rappelons la demande initiale qui remonte à juin 2008 : « En conséquence, ordonner l’arrêt de la procédure d’information/consultation sur les 3 projets [précités] parce qu’ils ne remplissent pas les critères cumulatifs d’applicabilité de l’article L122-12 du Code du travail devenu L1224-1 ».

Sur la « conséquence » donc qui découlerait de l’inapplicabilité, que dit le Tribunal ?

«L’inapplicabilité des dispositions de l’article L.1224-1 ne saurait avoir pour conséquence, au cas d’espèce [le cas échéant, ndlr] l’arrêt de la procédure d’information/consultation sur ces projets ».

Autrement dit, le TGI indique simplement que « L’inapplicabilité des dispositions de l’article L.1224-1 ne peut avoir comme conséquence, l’arrêt de la procédure d’information/consultation sur ces projets ».

Le TGI ne donne absolument pas raison à France 2 dans l’application erronée qu’elle fait des critères cumulatifs légaux de l’article L.1224-1 mais dit que de toute façon, le fait que ces dispositions soient inapplicables ne peut avoir pour conséquence l’arrêt de la procédure de consultation qui, est-il besoin de le redire n’est pas spécifique aux dits chantiers.

Pour vulgariser au maximum, c’est un peu comme si vous aviez des problèmes de voisinage avec le mauvais coucheur d’à côté qui transgresserait en permanence plusieurs articles de loi et que vous décidiez de demander au Tribunal, en conséquence, de casser votre bail.

Le Tribunal ne pourra que constater que « les nuisances de votre voisin et les différentes dispositions légales qu’il viole, certes sont condamnables et ouvrent droit à un préjudice mais ne peuvent avoir pour conséquence la rupture de votre bail qui donc pourra se poursuivre »… C'est presque évident.
Il faudra donc saisir en complément la juridiction compétente pour un motif supplémentaire faire stopper les nuisances et obtenir en conséquence des réparations.

C’est exactement ce qui se passe ici. Fort du jugement, le SNPCA-CFE-CGC qui a intégré le fait que l’un ne peut être la conséquence de l’autre, va donc déposer une plainte complémentaire pour faire « ordonner comme conséquences de l’inapplicabilité des dispositions cumulatives de l’article L.1224-1 et le fait que pour contraindre les collaborateurs des services précités à signer, France 2 en a invoqué par écrit le caractère obligatoire et faire condamner la chaîne ce faisant à un retour à la situation ante ainsi que la somme minimum de 10.000 euros par salarié concerné au titre du préjudice. » [entre 330.000 et 570.000€]

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