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mardi 9 mars 2010

Le SNPCA-CGC suite à la lettre de René Maisonneuve va demander à la Justice l'annulation du Plan Social de France Télévisions (faux PSE)

Voici l'intégralité du courrier qu'à adressé René Maisonneuve (RM) au titre de la :DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES HUMAINES DE FRANCE TELEVISIONS

On peut y lire, notamment, que "dans le cadre d'un PSE plan de sauvegarde de l’emploi, les indemnités de départ volontaire versées ne constituent pas une rémunération imposable "....

Petit hic pour ne pas dire gros hic, France Télévisions n'a jamais présenté cet accord dit de "départs volontaires" comme un PSE - Plan de Sauvegarde de l’Emploi - dont les dispositions légales sont parfaitement encadrées et auxquelles bien sûr le plan social de France Télévisions ne répond absolument pas!

Voici donc le courrier grâce auquel, le SNPCA-CGC va saisir le Justice pour demander l'annulation de ce simulacre de plan social, que nous commenterons juste après:

"RM/MDR/L059-10


Madame, Monsieur,

En complément du courrier d'information qui vous a été adressé sur le dispositif de départs volontaires à la retraite mis en place par France Télévisions, il est apparu nécessaire de préciser le régime fiscal de l’indemnité de départ versée dans ce cadre.

En l’état actuel de la législation applicable à ce jour concernant les rémunérations versées au cours de l’exercice 2010, ne constituent pas une rémunération imposable les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles
L 1233-32 et L 1233-61 et suivants du Code du travail, conformément à l’article 80 duodecies, 1.2° du Code général des impôts.

Le dispositif de départs volontaires à la retraite mis en place par France télévisions s'inscrit précisément dans le cadre des dispositions précitées du Code du travail.

Ainsi, tant l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite que l’indemnité spécifique de volontariat versées dans le cadre de ce dispositif en 2010 seront exonérés d'impôt sur le revenu.

Je vous prie de recevoir. Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées."


COMMENTAIRES:

Que dit l'article 80 duodecies modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 100 (V) cité dans le courrier ?

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :

....
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des
articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; (*)

PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI donc, contrairement à ce qu'à raconté France Télévisions....
Gros problème, très gros problème pour que "les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées ne soient pas imposables" elle doivent l'être dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l’emploi qui répond à des contraintes extrêmement cadrées légalement et qui ne souffrent aucun petit "arrangement".

Les articles qu'évoquent René Maisonneuve dans son courrier et compris dans une "Sous-section 1 intitulée: "Plan de sauvegarde de l'emploi", assimilé à une procédure de "licenciement collectif de plus de 10 salariés", ne le rappellent que trop:


Article L1233-61 En savoir plus sur cet article...

"Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008."


Il s'agit donc bien d'un dispositif qui intègre, dit le texte, un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile....

Pour éviter le licenciement, notamment des salariés âgés de l'entreprise, qui ne pourrait être évité.
Gros problème, très gros problème, redisons-le France télévisions n'a jamais ni informé et encore moins consulté les élus sur ce PSE.

Qu'impose le loi, sous peine de voir annuler par la Justice, tout PSE qui ne répond pas aux critères cumulatifs du Code du travail rappelés à l'Article L.1233-32 qui lui même renvoie à l'article L. 1233-31?


"Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31 (voir détail de cet article en fin de définition en N.B), dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs."

N.B : Article L.1233-31 (Version en vigueur au 28/11/09, depuis le 1er Mai 2008)

"L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées.


NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008."

En l'occurrence, France télévisions n'a jamais adressé aux représentants du personnel avec la convocation à une quelconque "première réunion", tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif qui répondraient point par point à ces 5 critères impératifs.

Le dispositif que France télévisions essaie de faire passer pour légal mais aussi comme ayant reçu le feu vert de l'Etat (soi-disant, lui-même demandeur!) est totalement illégal donc.

Les article L.1233-62 et suivants du Code du travail également cité dans le courrier de Maisonneuve sont édifiants.

L'Article L.1233-62 En savoir plus sur cet article... :"Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. "


NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article L1233-63 En savoir plus sur cet article... à lui seul est de nature même à rendre tout le dispostitif illégal et invalidé par le Justice.

"Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.

Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures.

NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008."

Il fait l'objet, EN TANT QUE TEL, c'est-à-dire en tant que plan de licenciement collectif dit PSE, d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel l'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures.

Le CCE n'a jamais fait l'objet d'une consulation régulière et détaillée d'un PSE dont les critères tant impératifs que cumulatifs sont fixés clairement par la loi!

Enfin l'Article L.1233-64 En savoir plus sur cet article... parait presque dérisoire par rapport à tout ce qui est dit avant:
"Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au plan de sauvegarde de l'emploi.

NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008."


Pour que "les maisons de l'emploi" autrement dit le pôle-emploi participent dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, faudrait-il encore que la mise en oeuvre des mesures relatives au plan de sauvegarde de l'emploi respectent le Code du travail et donc la loi, ce qui n'est absolument pas le cas ici.

Il ne se trouvera pas un Tribunal qui validera le plan social déguisé qu'essaie de mettre en oeuvre France Télévisions et qui ne répond à aucun des 5 critères établis par la loi et des 6 actions à mener dans le cadre d'un PSE.

Quant aux "indemnités en cas de départ volontaire pour qu'elles soient NON IMPOSABLES, il faudrait qu'elle soient versées dans le cadre d'un PSE plan de sauvegarde de l’emploi ( un vrai!)"...et puisque France Télévisions n'a jamais présenté, ni consulté les élus sur un PSE - Plan de Sauvegarde de l’Emploi -[n'en déplaise au rédacteur en chef du courrier René Maisonneuve, droit dans ses bottes] et qu'il ne répond absolument pas aux dispositions légales, nous laissons la perspicacité de chacun s'exercer sur les conséquences à en tirer.

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