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mercredi 8 mai 2019

Les salariés de France Télés très remontés contre l’ex-Orange, le sont à présent contre la CFDT et son message du 7 mai vers 19h.

Les salariés de France Télés très remontés contre l’ex-Orange, le sont à présent contre la CFDT et son message du 7 mai vers 19h.

Après le pathétique et cynique communiqué de France Télés du 30 avril dernier qui indiquait « La direction de FTV prend acte du refus des organisations syndicales de signer le plan de recomposition des effectifs tel que soumis à leur signature » en ajoutant toutefois « Elle entend la volonté affichée de certaines organisations syndicales de poursuivre le dialogue et reste favorable à une poursuite des échanges », le message de la CFDT adressé en interne après 19h (* ci-dessous) la veille d’un jour férié et du probable long pont du 8 mai, a fait se propager la colère des personnels comme une trainée de poudre.


(*) « PLAN DE RECOMPOSITION DES EFFECTIFS : La CFDT signe l’accord ! »  écrit le syndicat qui complète « La direction a proposé un accord de méthode sur le dialogue social pour les quatre prochaines années (2019 – 2022) qui couvrent la mise en œuvre du projet stratégique. 



Cet accord sera appliqué s’il est signé par une majorité des OS représentatives ; il est mis à la signature jusqu’à ce jeudi, 11 heures. » 

C’est un document de 32 pages intitulé « ACCORD CADRE SUR LE DEPLOIEMENT DU PROJET D’ENTREPRISE DE FRANCE TÉLÉVISIONS»  d’où le terme RCC (Rupture Conventionnelle Collective) a disparu pour être remplacé au chapitre 2.3 du texte par la terminologie suivante «  Conclusions des conventions individuelles de rupture et droits de rétractation » auquel s’ajoute un autre document de 18 pages (extrêmement confidentiel) dénommé «  RÉFÉRENTIEL / NOTE RH SUR LES MODALITÉS PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE DES DÉPARTS ET LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES MOBILITÉS EXTERNES SECURISÉES PRÉVUES A L’ACCORD CADRE SUR LE DÉPLOIEMENT DU PROJET D’ENTREPRISE DE FRANCE TÉLÉVISION DU …. ».

« Les modalités pratiques de mise en œuvre des départs et les mesures d’accompagnement décrites ci-dessous s’inscrivent dans le cadre d’un accord collectif conclu au titre des dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du Travail » précise ensuite le texte. 

Que dit justement la loi dans  le cadre de l’article L. 1237-19-1 du code du travail qui fixe ainsi clairement le Contenu obligatoire de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective (là il s’agit bien de RCC) :

- les modalités et conditions d’information du comité social et économique, s’il existe (voir précisions ci-dessous);
- le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord-les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier (par exemple, une condition d’ancienneté);
- les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif;
-  les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
- des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité, des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
-  les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective (par exemple, mise en place d’un comité de suivi réuni selon la périodicité fixée par l’accord).
- les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties;
- les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;

C’est aussi là que le bât blesse.

« L’indemnité légale du licenciement est une des conséquences du licenciement (pour motif personnel ou économique) d’un salarié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Le Code du travail la prévoit aux articles L1234-9 et suivants.

Elle correspond à une indemnité minimale qui est versée par l’employeur au salarié, à défaut de dispositions plus favorables de la convention collective, d'usages d’entreprise ou du contrat de travail du salarié.

Dans ce cas évidemment les indemnités de rupture ne peuvent être inférieures aux indemnités mentionnées dans la Convention d’entreprise qui de facto l’emportent et ont évidemment force de loi (ce qui explique le « à défaut de dispositions plus favorables »)

CE QUI N’EST ABSOLUMENT PAS LE CAS avec les ACCORDS DE FRANCE TÉLÉVISIONS quelle que soit leur fallacieuse présentation qui prévoient que les volontaires partent quasiment avec une main devant et une main derrière  !

C’est cela que la CFDT se vante donc d’avoir signé sous sa bannière « S’engager pour chacun, agir pour tous » ?! …et c’est, entre autres, pour cela mais pour tant d’autres raison que la colère gronde au sein de l’entreprise au niveau de toutes celles et ceux – en très très grande majorité les plus de 55 ans – poussés vers la sortie pour des clopinettes !

Ils en ont leur claque d’entendre quelques-uns leur répéter d’un côté « Il parait que ça ne va pas très fort…tu sais, on peut t’aider à partir » et de l’autre « Vous savez, concernant le contexte, particulièrement la situation économique, vous avez pensé à la RCC [finalement une RCI] ? ».
La CGC dans les média ne sera probablement pas la seule, à présent, à attaquer cet accord dont plusieurs des dispositions contreviennent évidemment à la législation mais plus grave qui considère les salariés comme des pièces de boucherie  emmenées à l'abattoir.













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