Le mail d'Arnaud Lesaunier "Directeur Général Délégué -
Ressources Humaines et Organisation à France Télévisions" (*fin de post avec les 2 documents à faire remplir aux
salariés par les managers de l'entreprise) aux managers de France Télés a eu le don d'en agacer plus d'un!
Il a été considéré comme une véritable provocation par une très grande
majorité de destinataires, particulièrement en fonction du contexte
judiciaire dans lequel se retrouve l'ex Orange, entres autres procédures
celle où elle convoquée mi-octobre devant la 11ème chambre Correctionnelle
du TGI de Paris avec son dircab et deux autres protagonistes mais également la
dernière en date déposée par "Gédéon" et "Dream On" devant
le même Tribunal ayant fait toutes deux, le 6 juin dernier, l'objet d'une
audience.
"Qu'ils commencent par se l'appliquer à eux-mêmes leur texte" lance l'un..."il faut quand
même oser" s'insurge l'autre..."mais de qui se moque-t-on ?" tempête un troisième...
Lorsqu'on sait que depuis des années les textes conventionnels et en dernier
lieu l'accord d'entreprise - (¤) tous ayant force de loi - le prévoient
expressément mais l'impose, les bras ont de quoi vous en tomber.
(¤) articles
3.5 Exclusivité de collaboration
Le principe d'exclusivité de collaboration s'impose à l'ensemble des salariés à temps plein de la société.
L'exclusivité de collaboration consiste en l'interdiction pour chaque salarié d'exercer une activité lucrative, salariée ou non, ou en concurrence, hors de la société et qui serait préjudiciable à l'entreprise.
Ce principe fondamental donne aux collaborations extérieures un caractère dérogatoire et exceptionnel. Elles doivent être autorisées expressément par l'employeur dans le strict respect des règles édictées en la matière par celui-ci.
Les collaborations extérieures ne peuvent engager la société et porter atteinte à son image. Les activités d'enseignement, de formation, d'éducation et d'expertise sont autorisées si ces activités se déroulent hors temps de travail, ou dans le cadre d'une activité à temps partiel ou d'un congé sabbatique. Dans tous les cas, elles doivent être déclarées au préalable à l'employeur et ne doivent pas nuire à la bonne exécution du contrat de travail.
Dans certains cas particuliers prévus par l'article 3.3.1 du titre 3 du livre 3, ces heures d'enseignement peuvent être rémunérées comme temps de travail à 100 % du salaire horaire, dans les conditions prévues par l'article susvisé.
Ne sont pas visées par l'exclusivité de collaboration les activités d'auteur d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques sous réserve de ne pas porter préjudice à l'image de la société.
3.6 Intérêts croisés
3.5 Exclusivité de collaboration
Le principe d'exclusivité de collaboration s'impose à l'ensemble des salariés à temps plein de la société.
L'exclusivité de collaboration consiste en l'interdiction pour chaque salarié d'exercer une activité lucrative, salariée ou non, ou en concurrence, hors de la société et qui serait préjudiciable à l'entreprise.
Ce principe fondamental donne aux collaborations extérieures un caractère dérogatoire et exceptionnel. Elles doivent être autorisées expressément par l'employeur dans le strict respect des règles édictées en la matière par celui-ci.
Les collaborations extérieures ne peuvent engager la société et porter atteinte à son image. Les activités d'enseignement, de formation, d'éducation et d'expertise sont autorisées si ces activités se déroulent hors temps de travail, ou dans le cadre d'une activité à temps partiel ou d'un congé sabbatique. Dans tous les cas, elles doivent être déclarées au préalable à l'employeur et ne doivent pas nuire à la bonne exécution du contrat de travail.
Dans certains cas particuliers prévus par l'article 3.3.1 du titre 3 du livre 3, ces heures d'enseignement peuvent être rémunérées comme temps de travail à 100 % du salaire horaire, dans les conditions prévues par l'article susvisé.
Ne sont pas visées par l'exclusivité de collaboration les activités d'auteur d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques sous réserve de ne pas porter préjudice à l'image de la société.
3.6 Intérêts croisés
Les salariés ne peuvent par eux-mêmes ou par personne interposée posséder des
intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans une entreprise en
relation d'affaires avec la société ou le groupe (ou susceptible de l'être en
raison de son activité), ainsi que d'être lié par contrat avec une telle
entreprise quelles que soient la forme et la nature juridique de ce contrat.
Tous les renseignements utiles sont fournis à l'employeur par les salariés
pour permettre la vérification du respect de cette disposition, à la demande de
l'employeur ou à l'initiative du salarié."
Lire à ce
sujet "Les nuages judiciaires
s'accumulent au-dessus de la tête d'Ernotte!"
Extrait: "Décidément la
journée du 6 juin prochain devrait être judiciairement chargée pour l'ex
Orange.
En
effet "Satellifax" qui dans son numéro du 2 juin 2017 publie
un article intitulé "EXCLU – France TV / Nouvel
habillage : Dream On et Gédéon assignent le groupe en justice ; audience le 6
juin" ne laisse guère de
suspens sur la date de l'assignation en Justice fixée au 6 juin 2017.
Le 6 juin
2017, c'est aussi la date d'audience qu'a
fixée le Président de la 11ème Chambre Correctionnelle de
Paris dans la plainte à l'initiative du SNPCA-CGC visant "Delphine Ernotte-Cunci à France Télévisions,
Stéphane Sitbon-Gomez, son directeur de cabinet mais aussi Anne-Cécile Mailfert, sa compagne à
laville et présidente de l'association de préfiguration de la
Fondation des femmes; sans oublier Maxime Ruszniewski, président de la société
Pardi." ( * relire en bas de post
"La Lettre A" du 16 février dernier qui dans son numéro
1764 écrivait "France TV : les droits de la femme ou ceux
des marchés publics ?)
(* mail en question avec docs ci-après)
"Bonjour à toutes et tous,
Vous le savez, France Télévisions s’engage pour renforcer encore son exemplarité et son intégrité.
Cet engagement se traduit notamment par la mise en place d’un dispositif éthique et déontologique, dont les principes ont été présentés au conseil d’administration du 14 octobre 2016.
La prévention des conflits d’intérêts est un élément important de ce dispositif, pour éviter les situations à risque et protéger ainsi l’entreprise et ses collaborateurs.
Votre rôle de manager est essentiel dans ce dispositif.
Aussi, vous trouverez ci-joint une note explicative sur la Prévention des conflits d’intérêts personnels et sur la démarche à laquelle nous vous invitions.
Merci pour votre aide dans le déploiement de ce dispositif.
Bien à vous,
Arnaud Lesaunier
Directeur Général Délégué
Ressources Humaines et
Organisation"
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