La CGC pour l'Audiovisuel va déposer plainte pour obtenir la réintégration d’un salarié protégé à FMM.
Alors que la direction de France Médias Monde fêtait le départ pour inaptitude de Marc THIEBAULT l’ex-délégué CFDT de FMM organisé par Thierry Fanchon le directeur de la DTSI qui a signé la facture payée par FMM et visiblement lancé les invitations à L’Ostéria « Restaurant-Bar et Pub » d’Issy les Moulineaux bien connu de tout ce petit monde avec entre autres Prosecco millésimé, Chardonnay blanc, St Tropez rosé, Côte du Rhône, etc…, elle pensait se débarrasser en silence du représentant syndical de la section CGC au sein du groupe.
Lui faisant payer les révélations en cascade de « Mr T » au sein de la boite qui est tout prêt à les poursuivre, la discrétion de FMM signait avec l’intéressé un protocole transactionnel destiné pour le moins à compenser cette procédure tout à fait irrégulière pour ne pas dire illicite.
L’affaire était entendue et la transaction devait interdire toute action a posteriori !
Il n’en est rien et la CGC a mandaté Maître Pierre-Olivier Lambert pour demander la réintégration du salarié et la réparation du préjudice lui étant ainsi causé comme au syndicat.
En effet et la direction de l’entreprise à commencer par sa DRH auraient dû le savoir, une transaction n'est valable que si :
· elle comporte des concessions réciproques de l'employeur et du salarié ;
· et qu'elle est conclue une fois la rupture consommée afin de régler ses conséquences pécuniaires. Les salariés protégés ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat (Cass. soc., 2 déc. 1992, no 91-42.326 ; Cass. soc., 14 oct. 1997, no94-43.623).
Les salariés protégés ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat (Cass. soc., 2 déc. 1992, no 91-42.326 ; Cass. soc., 14 oct. 1997, no94-43.623).
Pour la Cour de cassation, la transaction conclue avant la rupture du contrat de travail est frappée de nullité absolue.
La transaction ne peut donc être signée qu'après notification du licenciement prononcé après que l'inspection du travail l'a autorisé (Cass. soc., 16 mars 2005, n 02-45.293 ; Cass. soc., 3 mars 2021, no 19-20.265)…
Si le licenciement du salarié protégé est annulé, le salarié peut obtenir sa réintégration et le paiement de ses salaires perdus (sur les conséquences d'un licenciement illégal du salarié protégé)...
Il peut aussi conclure une transaction afin de régler les conséquences indemnitaires de la rupture intervenue. Pas question toutefois que ladite transaction soit utilisée, même de façon détournée, comme un mode de rupture du contrat de travail en dehors du cadre légal (Cass. soc., 1er juin 1994, 93-40.040 ; Cass. crim., 19 oct. 1993, 91-85.795 ;Cass. soc., 30 juin 2004, 01-46.372).
C’est bien le cas ici, quoi qu’en dise FMM…
La CGC pour l’Audiovisuel constate que sans autorisation de l'inspection du travail - la transaction ne pouvant être signée en amont du licenciement, ne fait qu’aggraver les choses – elle sera frappé de nullité.
La CGC pour l’Audiovisuel va demander son annulation et réclamer la réintégration mais aussi le paiement des salaires perdus, conséquences du licenciement illégal intervenu qu’il ait signé ou pas un protocole !
Il reste à l’avocat de la CGC pour l’Audiovisuel d’envoyer un courrier à FMM pour lui faire savoir qu’il est mandaté par le syndicat afin d’introduire l’action précitée.
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