La direction de France Télévisions perd ses nerfs et décide sciemment de violer la loi en intervenant sur une élection.
Le 27 mai 2009, la direction demandait au directeur de France 3 Marseille Patrick LABARRIERE de convoquer un CE extraordinaire pour le 2 juin avec comme unique point à l’ordre du jour : « Constitution du CCE de France Télévisions : Désignation d’un titulaire et d’un suppléant » [répartition faite par la Direction Départementale du Travail]
Cette séance du 2 juin a vu l’élection du membre suppléant du CE et a consacré la vacance du poste de titulaire comme l’écrit la direction. En l’occurrence, l’élu titulaire sur place refusant d’être candidat.
Or le 9 juin, au plus tôt pour quelques membres de ce CE, la direction faisait passer un ordre du jour en date du 8 juin pour une nouvelle séance (séance de rattrapage en quelque sorte) le 10 juin 2009 à 10h. A titre d’exemple, le 9 dans l’après midi, le planning d’un des membres du CE, celui de la CGC, n’avait pas reçu la moindre convocation ou le moindre courrier de la direction ! L’ordre du jour illégal de cette nouvelle convocation irrégulière même pas signée par la Secrétaire du CE, est identique à celui du 2 juin à savoir « Constitution du CCE de France Télévisions ».
Le but, essayer par tous les moyens que le 20ème poste vacant donc au CCE transitoire tombe dans l’escarcelle de la CGT. Comment s’y prendre, tenter de faire acter la démission du titulaire sur place qui n’a pas été candidat puis dans la foulée, faire voter la titularisation de son suppléant (CGT donc) qui devenant « titulaire » local pourrait – du moins c’est ce que pense la direction – être présent au CCE du 12 juin 2009.
Inacceptable tentative interventionniste et illégale de la direction qui croit ainsi changer le résultat du vote précédent et qui s’immisce à l’évidence dans le fonctionnement des structures afin d’espérer en modifier la majorité.
Le Code du travail fixe bien un délai minimum de 3 jours de communication de l’ordre du jour du Comité d’Entreprise (Article L.2325-16 du Code du travail). [sauf règlement intérieur qui prévoit d’augmenter ce délai de trois jours]
Dans la pratique et dans la mesure où l’ordre du jour est généralement transmis avec la convocation, la régularité de cette dernière est également appréciée par rapport à ce délai minimum de 3 jours où « l’employeur doit veiller à ce que l’ordre du jour arrêté par lui-même et le Secrétaire soit bien communiqué aux membres du comité 3 jours au moins avant la séance ». (Cass.crim du 27/09/88)
Quoi qu’il en soit ce délai incompressible légal de 3 jours pour la transmission de l’ordre du jour n’est pas discutable ; en l’occurrence la non communication de l’ordre du jour aux membres du comité 3 jours au moins avant la séance donc le défaut de convocation régulière du CE, constitue une entrave (Articles L.2135-2 et L.2146-2 du Code du travail).
En cas de convocation irrégulière, le CE peut également demander au TGI d’annuler les décisions prises au cours de la réunion (Cass. Soc. 7 janvier 1988, n°86-60491).
La direction et la personne qui a cosigné p/o la Secrétaire du CE de Marseille l’ordre du jour transmis illégalement donc, sont de facto toutes deux passibles du Pénal.
Dans ces conditions, le SNPCA-CGC Médias a mandaté sur le champs son avocat pour qu’il engage au Pénal, toutes les procédures judiciaires appropriée visant à faire stopper le trouble manifestement illicite ainsi provoqué, faire déclarer hors la loi la tenue de ce CE extraordinaire et surtout faire condamner pour entrave tous ceux qui ont participé à ce tripatouillage.
Il a invité les organisations syndicales qui sont dans la procédure en référé visant à faire annuler la dissolution de l’AESPA avec toutes les conséquences que cela entraîne et qui ont aussi dénoncé cette manœuvre, à le rejoindre dans ces plaintes.
Le SNPCA-CGC voit également avec son avocat quelles procédures judiciaires sont adaptées pour intervention de l’employeur d’influer voir faire changer, le résultat d’une élection.
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