vendredi 20 janvier 2017

LA FAUTE INADMISSSIBLE de l’ex Orange Delphine Ernotte: Nouvelle plainte pénale après le jugement rendu dans le dossier Bygmalion/France Télé, la visant pour « CONCUSSION »



LA FAUTE INADMISSSIBLE de l’ex Orange Delphine Ernotte: Nouvelle plainte pénale après le jugement rendu dans le dossier Bygmalion/France Télé, la visant pour « CONCUSSION » (*)
 
Depuis le début de l’après-midi de ce 19 janvier, après que la Présidente de la 32ème chambre Correctionnelle du TGI de Paris, madame Bénédicte de Perthuis, ait jugé coupables Patrick de Carolis, Bastien Millot, Camille Pascal et la société Bygmalion (en liquidation), les témoignages de félicitations n’ont cessé d’affluer à l’attention du SNPCA-CGC à l’origine de la plainte.

Le jugement reprenant quasiment dans l'ensemble les réquisitions du Procureur, reconnait les protagonistes coupables des faits qui leur sont reprochées et les condamne tous [à l’exception de Bygmalion personne morale] à des peines de prison, des amendes et au paiement de dommages et intérêts aux 3 syndicats parties civiles : le SNPCA-CGC, la CFDT et le SNJ. (voir l’intégralité des condamnations en cliquant ici)

Si l’ensemble des commentaires adressés au blog CGC Média, soulignent une décision de Justice exemplaire mais aussi et surtout l’opiniâtreté et la persévérance du SNPCA-CGC à ne rien lâcher malgré les bâtons dans les roues et autres vacheries qui se sont succédées pendant quasiment  six ans, l’indignation est unanime concernant la position de l’ex Orange – que beaucoup qualifient de FAUTE INADMISSIBLE – qui parachutée à France Télé depuis l’été 2015, n’a rien fait pour demander réparation du préjudice subi.

En ne réclamant  intentionnellement  qu'1 euro face aux centaines de milliers d'euros en jeu dépassant le million d'euros comme le rappelait la Présidente du Tribunal, l'ex Orange chargée d’une mission de service public, comptable des dépenses et garante du respect des lois comme de l'utilisation des deniers publics , avait bien conscience de favoriser les prévenus devenus aujourd'hui coupables et les exonérait du paiement de dommages et intérêts que France Télé aurait dû percevoir en réparation. 

Ce sont les salariés de France Télé mais plus largement les contribuables qui s'acquittent de la redevance télé chaque année (près de 3 milliards d'euros pour FTV) qu'elle a lésés en agissant de la sorte mais aussi l’État actionnaire qui ici perd toute crédibilité.

Le Tribunal ne s’y est pas trompé d’ailleurs. Il a tenu à à dissocier France Télévisions également partie civile qui n'a fait que réclamer UN  EURO symbolique de dommages et intérêts "si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en vois de condamnation"...ce dont la société doutait affirmant tout au long de la plaidoirieque toutes les procédures avaient été respectées.

Est-il besoin de rappeler les propos de Maître MichelPitron - du cabinet Gide Loyrette et Nouel - l'avocat qui recrutait Jean-Francois Coppé président de la commission éponyme sur le groupe de télé publique et  intervenant pour France Télévisions en qualité de partie civile (alors même qu’il était en 2007 le Conseil de  Carolis ès qualité dans le cadre d’une charte organisationnelle) qui évoquait ainsi, le 24 novembre dernier, les trois syndicats parties civiles (SNPA-CGC, CFDT et SNJ) en les pointant du doigt :
"de l'autre côté de la barre, on est venu vous dire…." !!!
Propos que la Présidente de la 32ème chambre Correctionnelle du TGI de Paris avait immédiatement coupé "Pourquoi Maître, n'êtes-vous pas du même côté de la barre? " 

Cette même Présidente qui  a déclaré ce 19 janvier "accéder à la seule demande de France Télé" à savoir "1€ de dommages et intérêts" auquel elle va condamner in solidum les 4 coupables, soit 0,25€ chacun.


Une honte disent nos lecteurs…un délit pénalement répréhensible, précisent une immense majorité.


La  moindre des choses pour France Télé au regard des centaines de milliers d’euros pour ne pas dire de sommes bien au-delà du million d’euros, c’était de demander RÉPARATION…ce qui à l’évidence, n'a INTENTIONNELLEMENT pas été le cas…en tous cas sûrement pas à hauteur de quatre fois 0,25€ ! 


Le blog CGC Média est en mesure de rassurer ses lecteurs sur les suites judiciaires à donner à cette FAUTE INADMISSIBLE.



Le SNPCA-CGC a donc expressément mandaté, ce jour, ses avocats afin qu’ils déposent une nouvelle plainte pénale par citation directe pour le délit de CONCUSSION (*) visant le représentant légal de France Télé.

Alors que le 1er mars prochain, démarre la procédure engagée devant le Tribunal correctionnel de Paris par le SNPAC-CGC visant déjà Delphine Ernotte ès qualité, son directeur de cabinet Stéphane Sitbon-Gomez ainsi que deux autres protagonistes Anne-Cécile Mailfert ["Je savais qu'Anne-Cécile Mailfert était la compagne de Stéphane Sitbon-Gomez, directeur de cabinet de Delphine Ernotte, mais pour moi cela n'entrait pas dans l'équation… " déclarait il y a peu la dircom de France Télé, Nilou Soyeux] et Maxime Ruszniewski pour divers chefs d’accusations, entre autres "recel de prise illégale d’intérêt, délit de favoritisme prévu et réprimé par les articles 432-12 et 432-14 du Code pénal délit de prise illégale d’intérêt, ainsi que du délit de favoritisme, délit de recel de prise illégale d’intérêt sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription, ainsi que du délit de recel de favoritisme, etc…" c’est donc une nouvelle plainte pour CONCUSSION (*) qui va voir le jour.  

C’est assez incroyable de voir que les délits réprimés notamment par les articles 432-12 et 432-14 du Code Pénal et sanctionnés aujourd’hui dans le cadre du jugement précité sont encore les mêmes avec cette fois-ci à la clé parmi diverses sanctions demandés contre les intéressés, à savoir "l'interdiction de gestion d’une entreprise publique".

(*) LA CONCUSSION est ainsi définie sur Justice.gouv.fr

Extrait 

LA CONCUSSION



La concussion (du latin concussio, extorsion) se classe parmi les “ manquements au devoir de probité ”. Dans l’Ancien droit, ce délit était confondu avec le délit de corruption, au sein d’une infraction unique, la prévarication. Cependant, la distinction entre les deux délits est établie par le Code pénal de 1791, reprise par celui de 1810 et définitivement actée par l’arrêt Denis de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 juillet 1917 (Bull crim 1917 n°170).



D’après le juriste Emile Garçon, l’incrimination de concussion protège le citoyen contre les abus d’autorité commis par les agents publics, abus caractérisés par la perception de sommes indues. Cependant, cette lecture apparaît comme restrictive dans la mesure où l’article 432-10 alinéa 2 incrimine également le fait, pour l’agent public, d’outrepasser ses fonctions en accordant indûment une exonération de droits, contributions, impôts ou taxes publics.


Ainsi, l’infraction de concussion vise à protéger avant tout l’impératif de probité, d’honnêteté des agents publics, principalement pour ceux qui ont à recouvrir et/ou gérer les fonds publics.



Élément légal

Article 432-10 du Code pénal



Élément matériel

Pour que l’élément matériel de l’infraction de concussion soit caractérisé, il faut réunir trois conditions, l’une tenant à la qualité de l’auteur (1), la seconde à son comportement (2) et la dernière aux caractéristiques de la somme (3)…



1/ Qualité de l’auteur :



Sont visées par l’infraction de concussion, les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public….



Avec les termes généraux du nouvel article 432-10 de ce même Code, il revient à la jurisprudence d’établir cette liste.



Par personnes dépositaires de l’autorité publique, la jurisprudence entend “ toute personne qui dispose d’un pouvoir de décision et de contrainte sur les personnes et sur les choses, pouvoir qu’elle manifeste dans l’exercice des fonctions, permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de la puissance publique ”. Cette définition englobe l’ensemble des fonctionnaires (fonction publique d’État, des collectivité territoriales et hospitalières) ainsi que les officiers ministériels.



Par personnes chargées d’une mission de service public, la jurisprudence entend toute personne qui n’a pas reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l’exercice de l’autorité publique, mais qui est chargée d’exercer des fonctions ou d’accomplir des actes dont l’objet est de satisfaire un intérêt général. Rentrent ainsi dans cette catégorie, les administrateurs judiciaires, les mandataires liquidateurs, les clercs des officiers ministériels et plus généralement toute personne dont la mission consiste en la perception de fonds publics.



2/ Comportement de l’auteur



La concussion entre dans la catégorie des infractions de commission qui nécessitent, pour être consommées, que l’auteur ait agi positivement et ne se soit pas contenté de s’abstenir d’agir.



S’agissant de la concussion, l’action de l’auteur recouvre deux types d’action :

- Le fait de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir, à titre de droits, contributions, impôts ou taxes publics une somme indue ou qui excède ce qui est dû (art 432-10 al 1 CP)

- Le fait d’accorder sous une forme quelconque une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires (art 432-10 al 2 CP) …



Élément moral



Le délit de concussion est une infraction intentionnelle qui suppose que l’auteur(e) ait eu conscience du caractère indu de la somme qu’il a exigé de percevoir ou dont il a exonéré la perception...



NB : Sur l’intentionnalité du délit,  la Jurisprudence est nombreuse et constante.



Sanctions pénales



Depuis la loi du 24 novembre 1943, la concussion n’est plus un crime mais un délit. L’article 432-10 CP prévoit actuellement, à titre de peine principale, une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende pour son auteur, quelle que soit sa qualité (alors que l’ancien article 174 CP établissait une distinction de peines entre l’auteur fonctionnaire ou officier ministériel et l’auteur commis ou préposé).

Par ailleurs, l’auteur du délit de concussion encours les peines complémentaires prévues à l’article 432-17 CP pour les délits d’atteinte à la probité.

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