CSA du jamais vu : Richard Ferrand propose(rait) une directrice de France Télés et membre du comité exécutif dès 2013 pour remplacer Michèle Léridon !!
le Président de l'Assemblée nationale serait-il au-dessus des lois et autre dispositions législative ?
Chacun se souvient, il y a quelques semaines
de l’hypothèse qui avait un temps tenu la corde, celle de Gérard Larcher le
président du Sénat de proposer la sénatrice Catherine Morin-Dessailly pour
rejoindre le CSA malgré les dispositions légales pourtant claires et plus
particulièrement l’éthique et la déontologie.
C’est finalement la chef du service juridique
de l’Autorité de la concurrence depuis mai 2019, Juliette Thery- Schultz
que Gérard Larcher proposait pour remplacer Nicolas Curien.
Le blog CGC Média ayant rappelé quelques principes, en l'occurrence « Toutes les désignations des membres du collège des autorités administratives indépendantes sont assorties de textes relatifs aux incompatibilités. L'idée est qu'il n'est pas possible d'être indépendant si l'on est en conflit d'intérêts.
Quand bien même les membres de l'autorité
auraient la force morale de se détacher d'un intérêt qui les attire d'un
côté, l'impartialité et l'indépendance doivent « se donner à
voir », l'apparence d'un conflit d'intérêt suffisant pour compromettre le
crédit de l'autorité. » prévoient les textes dont l’esprit comme
la lettre sont clairs « L'application d'un régime d'incompatibilités est donc
nécessaire pour toutes les AAI, qui ont des relations de contrôle, de médiation
ou de conseil avec des administrations ou des entreprises. ».
C’est d’ailleurs le
plus illégalement qui soit en l’occurrence, que
Roch-Olivier Maistre évinçait le journaliste Hervé Godechot du processus de
vote pour la présidence de France Télés à l’été 2020 (communiqué du CSA), faisant indument référence à la
notion de conflit d’intérêts mais également à
la loi portant statut général des autorités administratives.
Cette
éviction fait du reste l’objet d’une procédure judiciaire toujours en cours
Voilà à présent que Richard Ferrand remet le couvert.
Le président de l’Assemblée nationale propose(rait) Anne Grand d’Esnon - la directrice de la réglementation, de la déontologie et du pluralisme de France Télévisions - pour remplacer au CSA Michèle Léridon décédée il y a quelques semaines.
Du jamais vu…Il ne s’agit pas là d’un journaliste (pour qui la notion de conflit d’intérêts est bien évidemment inopérante) mais d’une directrice de France Télévisions « en lien étroit » avec le Secrétariat général du Groupe de Télés public et de surcroît membre du Comité exécutif sous Pflimlin (*)
Un des récents « Zoom » de France Télévisions (magazine interne) lorsque Francis Donnat était encore Secrétaire Général, indiquait « Il travaille avec de nombreuses directions du Groupe. Sa mission principale est de défendre les positions de l’entreprise et de porter ses valeurs, notamment en matière de pluralisme, d’exemplarité et de déontologie. Focus sur son rôle, son organisation et ses actions »
Considérer
sciemment qu’un journaliste pourrait être en conflit d’intérêts en rejoignant
le CSA – ce qui est d’un ridicule à toute épreuve, redisons-le – mais que la
directrice de la réglementation, de la déontologie et du pluralisme de
France Télévisions, longtemps été chargée des relations institutionnelles du groupe audiovisuel
public, ne le serait pas…C’est tout bonnement hallucinant en plus d’être
hors la loi, redisons-le.
« Ernotte serait à la manœuvre, que cela n’étonnerait personne » indique ce fin connaisseur des coulisses médiatico-politiques qui ajoute « C’est du grand n’importe quoi ».
« Être directrice de la déontologie à France Télés donc dans l’équipe de direction et ne pas comprendre qu’une telle nomination n’est justement pas déontologique, c’est une énorme faute » nous précise cet autre, ajoutant « Il suffit pour s’en convaincre de constater que c’est bien Anne Grand d’Esnon qui intervenait ès qualité devant le CSA aux côtés Francis Donnat, Secrétaire général de France Télévisions et Yannick Letranchant, alors directeur exécutif en charge de l’information dans procédure contentieuse engagée par l’Autorité de régulation » (extrait ci-après)
« Décision n° 2019-377 du 24 juillet 2019 relative à la
procédure de sanction engagée à l'encontre de la société France Télévisions le
1er mars 2019 et portant mise en demeure de la société France Télévisions
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée
relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-7, 43-11,
44 et 48-1 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du
19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en
œuvre par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 2009-796 du
23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale
de programme France Télévisions, notamment son article 35 ;
Vu la délibération n° 2018-11 du
18 avril 2018 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à
l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y
concourent, notamment son article 1er ;
Vu la décision n° 2009-774 du
24 novembre 2009 mettant en demeure la société France
Télévisions de respecter les dispositions de l’article 43-11 de la loi du
30 septembre 1986 ;
Vu la décision n° 2012-261 du
24 avril 2012 mettant en demeure la société France Télévisions
de respecter les dispositions du cinquième alinéa de l’article 35 de son
cahier des charges, fixé par le décret du 23 juin 2009 ;
Vu le compte rendu de visionnage de l’édition nationale du
« 19/20 » diffusée sur le service France 3 le 15 décembre 2018 ;
Vu le courrier du 1er mars
2019 du rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant
à la société France Télévisions la décision d’engager à son encontre une
procédure de sanction et l’invitant à présenter ses observations dans le délai
d’un mois ;
Vu le courriel du 21 mars 2019 de la société
France Télévisions demandant la transmission des pièces versées à la procédure
de sanction engagée par le rapporteur à son encontre ;
Vu le courrier du 22 mars 2019 du directeur
général du Conseil supérieur de l’audiovisuel adressant à la société France
Télévisions les pièces versées à la procédure de sanction engagée par le
rapporteur à son encontre ;
Vu les observations écrites de la société France Télévisions
communiquées au rapporteur par courrier du 29 mars 2019 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la
société France Télévisions ainsi qu’au président du Conseil supérieur de
l’audiovisuel par courriers du 14 mai 2019 ;
Vu la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le
Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté
qu’il tient du 6° de l’article 42-7 de la loi du
30 septembre 1986 ;
Vu le courriel du 3 juillet 2019 par lequel la
société France Télévisions a décliné la possibilité de rendre publique
l’audition du 17 juillet 2019 devant le Conseil supérieur de
l’audiovisuel, en réponse au courrier de ce dernier en date du
25 juin 2019 ;
Après avoir entendu, lors de la séance du
17 juillet 2019, le rapporteur ainsi que M. Francis Donnat,
secrétaire général de France Télévisions, M. Yannick Letranchant,
directeur exécutif en charge de l’information et Mme Anne
Grand d’Esnon, directrice de la réglementation, de la déontologie et du
pluralisme des antennes.
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