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mardi 24 mars 2020

Un jugement de la Cour d’Appel de Paris qui devrait faire jurisprudence pour les CDDU historiques virés par France Télévisions qui refuserait d’appliquer le jugement pour cause de Coronavirus !


Un jugement de la Cour d’Appel de Paris qui devrait faire jurisprudence pour les CDDU historiques virés par France Télévisions qui refuserait d’appliquer le jugement pour cause de Coronavirus !

La Cour d’Appel de Paris, le 20 février dernier, vient de rendre un arrêt dont la portée est immense concernant dizaines pour ne pas dire les centaines d’intermittents que la direction de France Télévisions qualifie à tort de CDDU en violation des dispositions de la convention collective étendue qui pose tout un tas de règles.

La Cour d’appel intervenait après une décision du conseil de prud'hommes de Paris saisi en référé qui avait dit n’y avoir lieu, en l’espèce, à statuer sur les demandes de requalification et de réintégration présentées par une collaboratrice historique de Télématin.

La salariée qui saisissait la juridiction avait adressé plusieurs messages en vue de faire connaître son "souhait d'intégrer pleinement" la société France Télévisions et sollicitait la fixation d'un rendez-vous, s’était vu signifier qu'il n'y avait pas de poste pour elle " à pourvoir et donc licenciée " tout ce que  pouvait lui proposer France Télés, c'était une fin de collaboration dont les modalités resteraient à définir avecle service juridique ayant été saisi à ce sujet."

Après avoir relevé que France Télés n’avait communiqué comme de coutume, des conclusions et des pièces communiquées qu’à la dernière minute et hors des délais pourtant clairement fixés, les déclarant irrecevables comme « portant atteinte au principe de la contradiction », la Cour d’Appel a donné pleinement raison à la salariée et condamné sévèrement la société.

La Cour n’a pas retenu l’habituel argumentaire de France Télés qui prétend régulièrement que « le recours au CDD d'usage est parfaitement régulier dans le secteur de l'audiovisuel, le salarié étant assuré de percevoir entre deux contrats courts des revenus versés par l'assurance chômage et que la société a(urait) lancé en décembre 2014 un plan quinquennal de réduction de la précarité qui a conduit à l'embauche de très nombreux salariés en CDD »ce soi-disant plan qui est une vaste fumisterie !

La Cour d’Appel a redit le droit « En application en outre de l’article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de l’article L.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; en application de l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas déterminés par la loi.

Dans les secteurs d’activité définis par décret dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

En particulier, le recours au contrat à durée déterminée d’usage, autorisé par l’article D.1242-1 6° du code du travail dans le domaine de l’audiovisuel, est limité par le principe général posé par l’article L.1242-1 du code du travail, en ce sens qu’il ne doit pas permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise… »

En conséquence, la Cour statuant par arrêt contradictoire :

Dit que la rupture des relations contractuelles par la société France Télévisions est intervenue en violation du droit fondamental d'ester en justice, 

Ordonne la réintégration de la salariée au sein de la société France Télévisions dans ses fonctions aux conditions contractuelles antérieures à la rupture,

Dit que la réintégration doit être organisée par la société France Télévisions dès la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard constaté 15 jours après la signification de l'arrêt,

Condamne la société France Télévisions au paiement des sommes provisionnelles à valoir sur l’indemnité de requalification et de provisions pour les salaires exigibles depuis le licenciement,

Condamne la société France Télévisions aux dépens de l'instance en référé et au paiement de l’article 700 du code de procédure civile.

France Télévisions prétendrait que la réintégration ne pourrait avoir lieu du fait de l’épidémie de Coronavirus !!

Foutaises dès l’instant où la salariée est requalifiée donc CDI, elle doit être traitée comme les autres quand bien même une partie de l’activité est suspendue.

Ce jugement de la Cour d’Appel de Paris devrait faire jurisprudence pour les CDDU historiques virés par France Télévisions ces derniers mois après des années de collaborations récurrentes (de 10 à 30 ans de collaboration) et l’astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard qu’elle devra régler à la salariée, devrait être salée en cas de refus.

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