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vendredi 2 avril 2021

La CGT de France Télés déclenche pour Ernotte le compte-à-rebours destiné à transférer illégalement des salariés vers « Le Studio » (ex-MFP) !

La CGT de France Télés déclenche pour Ernotte le compte-à-rebours destiné à transférer illégalement des salariés vers « Le Studio » (ex-MFP) !

Ce 2 avril devrait avoir lieu en CSE central, le vote sur le point inscrit par le Secrétaire CGT du CSE central de France Télévisions  à l’ordre du jour de l’instance qui se déroule sur 3 jours  (les 31 mars, 1er et 2 avril) permettant au tandem Mayerfeld/Ernotte de dérouler ce plan tout aussi machiavélique qu’illégal – deux cabinets d’avocats le soutiennent et le feront sûrement valoir très vite en Justice – qui  commence par le transfert d’environ une centaine de salariés de l’entreprise unique vers la coquille prod « Le Studio » avec des arguments dépassant l’entendement mai plus particulièrement le cadre légal.

Ce point n’aurait jamais dû être mis à l’ordre du jour – il aurait entrainé de fait, une info-consultation unilatérale du fait de l’employeur, tout aussi illicite évidemment  – mais aurait évité que ce délai soit opposable à quiconque.

Il était même loisible de retirer ce point ave un vote en séance à l’initiative de celui qui l’y a laissé, à savoir le Secrétaire CGT du CSE central de France Télévisions …mais non, le vote doit avoir lieu !

La direction Mayerfeld/Ernotte et ses habituels syndicats-soutiens pensent probablement avoir ainsi fait démarrer le délai de 3 mois pour que la manœuvre aboutisseeh ! bien, ils se mettent le doigt dans l’œil comme le dit la formule consacrée. 

« C’est Macron et son gouvernement qui imposent cette réforme à FTV  » chantent en chœur et en toute connivence certains fossoyeurs de la télé publique !!

Chacun connait bien dès lors la manip qui consiste à faire mine de s’indigner pour certains « soit on accepte le transfert, soit c’est la porte ! », alors même – il faut le répéter – que le point mis à l’ordre du jour permet de démarrer le délai de 3 mois qui court pour l’information-consultation soit réputé adoptée…

 

Quel que soit l’avis : abstention, négatif, positif, refus de prendre part au vote…Le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai (Code du travail, art R.2323-1-1) (*fin de post)

Le blog CGC Média qui a déjà commis deux articles sur le sujet tiendra bien entendu ses lecteurs au courant du déroulé de l’ensemble des actions judiciaires à venir…particulièrement de celle qui pourrait viser l’État-actionnaire puisque selon quelques-uns il serait à la manœuvre ?! 

A suivre donc…. 

 


(*) Il est essentiel de bien connaître les délais dont vous disposez pour rendre vos avis car ils conditionnent fortement votre travail de préparation et d’analyse.

Les délais dans lesquels le comité d’entreprise rend son avis peuvent être négociés, mais ils ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 15 jours (C.trav., art L.2323-3). Pour les CSE – comités social et économique – cette notion de délai « plancher » a été supprimée et les élus sont libres de rendre leur avis en moins de 15 jours.

En l’absence d’accord sur les délais de consultation, le comité d’entreprise rend son avis dans les délais fixés par voie réglementaire.

Le délai de consultation du comité d’entreprise commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou, dans le cadre des consultations récurrentes, de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (C.trav., art R.2323-1).

1. Consultation unique du CE ou CHSCT : quel est le délai réglementaire en l’absence de délai négocié ?

Le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de (C.trav., art R.2323-1-1) :

– 1 mois lors de la consultation d’une seule instance CE ou CHSCT ;

– 2 mois en cas d’intervention d’un expert – expert-comptable ou expert technique – ;

– 3 mois en cas de saisine par l’employeur ou le comité d’entreprise et d’un ou de plusieurs CHSCT ;

– 4 mois si une instance de coordination des CHSCT a été mise en place, que le comité soit assisté par un expert ou non.

L’avis du ou des CHSCT et, le cas échéant, de l’instance de coordination est transmis au comité d’entreprise au plus tard 7 jours avant l’expiration de ces délais.

Ces délais sont définis en jours calendaires. Par conséquent, ils courent de date à date. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Circ. DGT 2014-1 du 18 mars 2014).

2. Consultation unique du CSE : quel est le délai réglementaire en l’absence de délai négocié ?

À défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de (C.trav., art R.2312-6) :

– 1 mois en cas de consultation simple ;

– 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;

– 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

3. Quelle est l’articulation des délais en cas de double niveaux de consultation ?

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise (CCE) et un ou plusieurs comités d’établissement :

– Le CCE doit rendre son avis dans les mêmes délais qu’un comité d’entreprise, soit entre 1 mois et 4 mois, comme présenté ci-dessus.

– Les comités d’établissement doivent rendre leur avis, éventuellement accompagné de l’avis du CHSCT ou de l’instance de coordination, et le transmettre au CCE au plus tard 7 jours avant la date à laquelle le CCE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. À défaut, l’avis du ou des comités d’établissement retardataires est réputé négatif.

La signature d’un accord collectif peut permettre de déroger à l’ordre et aux délais dans lesquels le CCE et les comités d’établissement rendent et transmettent leur avis. Il est par exemple possible de prévoir que le CCE soit consulté en premier (C.trav., art L.2327-15).

Ce mode de fonctionnement est similaire en cas de consultation du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Lire aussi "Transferts illégaux de dizaines de salariés de France Télés vers l’espèce de coquille dite de production !"

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