Contactez-nous!

Par téléphone au 06.14.06.44.36 ou par mail en Cliquant Ici!

jeudi 16 janvier 2025

Nouvelle condamnation de la Cour d’appel contre France Télés pour « Harcèlement moral et rupture de la relation contractuelle dans des conditions brutales et vexatoires ».

Nouvelle condamnation de la Cour d’appel contre France Télés pour « Harcèlement moral et rupture de la relation contractuelle dans des conditions brutales et vexatoires ».

Comment l’État actionnaire peut-il encore tolérer toutes ces condamnations qui depuis l’été 2015 constatent le flot de manquements aux lois et autres dispositions du Code du travail dus aux agissement répétés du cercle ernottien, qui l’accuse à tire-larigot, en interne, d’être responsable des tous les maux ?

Encore récemment, en public, c’était à cause de lui qu’Ernotte annonçait devoir déclarer un déficit en plusieurs dizaines de millions d’euros suite aux  baisses des dotations publiques en 2025 : «  Nous ce qu’on à défendre, ce n’est pas : faisons le dos rond pas  mais c’est montrons nos forces car par ailleurs l’entreprise va bien. Il n’est pas question de réduire l’offre et de dégrader nos missions. Il faut  appuyer sur le champignon dans tous les domaines et donc en conscience, accepter d’avoir un budget en déséquilibre » (sic) 

Dans quelques semaines, cette décennie de cauchemar sera derrière nous mais l’entreprise que l’État a pourtant recapitalisé a presque 32M€ en juin 2023, va devoir faire se poser les bonnes questions et surtout arrêter ce système de l’entre soi et du copinage qui aura coûté des milliards en dix ans au détriment de l’entreprise mais surtout des salariés comme le montre ce jugement.  

La Cour d’Appel de Paris a donc condamné, une fois encore, France Télévisions suite à la procédure que Maitre Karima SAID a donc gagnée et que la CGC de l'Audiovisuel soutenait pleinement.

Extrait

PAR CES MOTIFS 

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, 

Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2007, au supplément familial, à l’astreinte pour garantir le paiement des salaires, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, 

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, 

- Dit que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement nul, 

- Ordonne la réintégration de la salariée au sein de la société France Télévisions dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de journaliste, 

- Dit que la réintégration devra être organisée par la société France Télévisions dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt, 

- Dit qu’à défaut de réintégration dans les conditions prévues et à compter du 61ème jour, la société France Télévisions devra payer à la salariée une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours, la cour ne se réservant pas la compétence pour liquider l’astreinte, 

- Condamne la société France Télévisions à lui la somme mensuelle de XXXX,xx euros (prime d’ancienneté et prime de 13ème mois incluses), en sus du supplément familial, à compter de mi 2019 et jusqu’à sa réintégration effective, 

- Ordonne à la société France Télévisions de remettre à la salariée un bulletin de paie par mois depuis la mi 2019 et jusqu’à la date de sa réintégration effective.

- Condamne la société France Télévision à payer à la salariée les sommes de :

- XXXX euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 

- XXXX euros à titre de dommages-intérêts pour rupture de la relation contractuelle dans des conditions brutales et vexatoires

- XXXX euros à titre d’indemnité de requalification, 

Y ajoutant, 

Condamne la société France Télévision à payer à la salariée, la somme de XXXX euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la société France Télévision aux dépens d’appel. 

 

Aucun commentaire: