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mercredi 7 avril 2021

Les émissions de France Télés ne sont juridiquement pas des entités autonomes, n’en déplaise au tandem Mayerfed/Ernotte comme à la Cgt, Fo et la Cfdt ! Pas de transferts possibles donc...

Les émissions de France Télés ne sont juridiquement pas des entités autonomes, n’en déplaise au tandem Mayerfed/Ernotte comme à la Cgt, Fo et la Cfdt ! Pas de transferts possibles donc...

Cela presque une demi-douzaine de fois que le blog CGC Média écrit sur les transferts illégaux que l’ex-Orange et Laurence Mayerfeld la très éphémère ex-responsable du réseau France 3 (*en tee-shirt blanc sur la photo), parachutée DRH à l’été dernier pour exfiltrer Arnaud Lesaunier vers Le Studio (ex-MFP), ont tenté de faire passer ce point pour une information-consultation inscrite à l’ordre du jour tout aussi illégalement par les Secrétaires CGT du CSE central puis une quinzaine de jours plus tard du CSE Siège.

(*)

 

Nous l’avons affirmé à maintes reprises comme le ferait tout magistrat, le contrat de travail qui lie les deux parties (le salarié et la société qui l’emploie) ne peut être modifié que par la volonté expresse des deux.

Aucune partie ne peut en imposer la modification à l’autre selon la jurisprudence constante de la Cour de la Cour de cassation.

Dire que l'ex-Orange avait déclaré vouloir lutter contre les Fake News...Tu parles Charles !!

Dans notre article du 25 mars dernier « Les méthodes de voyous de la télé publique où à France Télés l’Humain compte pour du beurre »nous détaillions le machiavélique projet du tandem Mayerfeld/Ernotte de sortir de l’entreprise les salariés des émissions comme Télématin, Des Racines et des ailes, Faut pas rêver et Thalassa..., nous rappelions déjà les principes que la direction de France Télés voudrait enfreindre au nom d'Emmanuel Macron.

Maître Pierre-Olivier Lambert l’avocat de la CGC mandaté par le syndicat pour engager toute action judiciaire nécessaire à faire cesser ce trouble manifestement illicite, confirme si besoin était cette règle immuable liée au contrat de travail du Code du travail inscrite qui plus est dans le Code Civil.

Nul n’est donc besoin pour dire le Loi mais pour diversion faire d’une expertise de Sécafi-Alpha proche de la Cgt dont les responsables ont fixé l’ordre du jour des instance incluant ce point illicite. Il n'y a qu'à lire ce qui suit...

C’est effectivement ce que vient rappeler aujourd’hui le cabinet Ktorza en prenant l’exemple de Télématin parmi les émissions concernées, dans son excellent article sans équivoque « Le Code du travail « impose(rait) » le transfert des Télématins. Info ou intox ? En un seul mot : Intox ! »

Extrait :

« Le Code du travail « impose(rait) » le transfert des Télématins. Info ou intox ? En un seul mot : Intox ! »

Nous vous proposons un décryptage, que nous prétendons objectif, du débat sur les droits et obligations de chacun, employeur et salarié, en cas de transfert d’activité.

Notre travail synthétise la jurisprudence (le droit, c’est ce que disent les juges, pas ce que veulent croire les juristes) et intègre notre expérience acquise à l’occasion de nombre de transferts d’activité survenus dans le PAF.

Un contrat, on ne le change pas sans l’accord de l’autre

Pour commencer, présentons Géraldine, 52 ans, journaliste professionnelle. Signant son CDI avec France Télévisions, Géraldine avait choisi son employeur. De même, en signant Géraldine, France Télévisions a choisi sa salariée.

Les deux se sont choisis. Et ont signé sur ce choix.

Leur deal, le contrat de travail, s’analyse selon le droit commun du contrat : il forme la loi entre les parties (cette règle est inscrite dans le Code civil).

Et donc, les deux parties étant liées par les termes du contrat, aucune ne peut en imposer la modification à l’autre, en tous cas une modification déterminante (en 1987, un Arrêt de la Cour de cassation, qui applique cette règle au contrat de travail, fera jurisprudence).

Ainsi l’identité du cocontractant, élément clé, ne peut être modifiée.  

C’est la raison pour laquelle Géraldine ne peut transférer son contrat de travail à sa fille, Alice, qui se lance dans le journalisme. La mère ne peut se faire substituer par sa fille. 

Symétriquement, FTV (société mère) ne peut transférer unilatéralement un contrat de travail à FTV Le Studio (société filiale).

Si l’idée même de vous faire substituer par votre gamine au boulot vous semble curieuse, tandis la substitution autoritaire de FTV par FTV Le Studio vous paraît moins loufoque, c’est juste que dans notre culture, on persuade les salariés que leurs droits sont moindres que ceux des entreprises. Or c’est faux. 

Juridiquement, vous êtes à égalité avec votre cocontractant FTV. C’est la pression économique qui donne plus de pouvoir à l’employeur. Plus de pouvoir, et non pas plus de droit. 

Imposer le changement d’un contrat est un abus de pouvoir

...

A quoi sert de bien identifier que la direction générale de FTV n’a pas le droit de vous balader ?

Ça sert à comprendre que, tant que vous vivez dans un état de droit, vous pouvez vous défendre contre un abus de pouvoir.

La direction de France Télévisions sort du chapeau un article du Code du travail qui, par exception au principe du contrat « loi des parties », l’autoriserait à modifier unilatéralement votre contrat, en remplaçant FTV par FTV Le Studio

Qu’en est-il exactement ? 

Le reclassement par transfert

Il faut ici citer un texte de loi très ancien, qui sera inséré dans le Code du travail en 1973, et qui deviendra ensuite l’article L.1224-1 en vigueur aujourd’hui : 

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

La réglementation européenne édicte la même règle en 1977, qui sera reprise à l’identique par une nouvelle directive de 2001, en vigueur à ce jour : 

Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

Ces textes instituent, pour le salarié, un droit, une protection, une garantie.

Conflit. Qu’en disent les Tribunaux ?

Les systèmes judiciaires interne et communautaire ont réagi dans le même sens. Comment la justice pourrait laisser les gens devenir victimes d’une loi pensée et votée pour les… protéger ? 

La jurisprudence communautaire sur la question se construit, de 1992 à 2002, par deux décisions marquantes. La Cour de justice de l’Union européenne opte pour le droit du salarié de décider de son transfert : « le salarié doit pouvoir choisir librement son employeur ». 

Spéciale dédicace pour Géraldine, de nationalité française, citoyenne d’un État membre de l’UE : elle a droit d’invoquer, aux Prud’hommes à Paris, cette liberté, cette règle qui la protège. 

Ce sera à l’appréciation des juges français. Peu enclins à emprunter le chemin de l’Europe, ils préfèrent généralement utiliser un autre moyen juridique :

Pour la Cour de cassation, si ce que l’employeur transfère constitue une « entité économique autonome », alors le salarié doit suivre. Sinon, le salarié peut refuser. 

On voit que, chez nous, la question se décentre de la liberté individuelle du salarié, pour se recentrer sur l’objet précis du transfert. 

En clair : les juges du fond (Prud’hommes, Cours d’appel) sont invités à vérifier si l’employeur transfère vraiment l’équivalent d’une usine… ou juste une machine à timbrer !

Donc, la jurisprudence française est une collection d’appréciations concrètes, au cas par cas, de ce que l’employeur présente comme une « entité économique autonome ».

Recours à une notion déterminante : l’entité économique autonome

Cette notion, apparemment vague, est simple à identifier : le transfert porte-t-il sur un véritable outil économique, produisant un bien ou un service, qui puisse se vendre et se rentabiliser, et qui se suffit à lui-même, sans dépendre de l’entreprise originelle ?

On constate que très souvent, notre justice retoque la décision de transfert ses salariés. Pourquoi ? Parce que les juges fonctionnent comme tout un chacun, selon un minimum de bon sens. 

Quand le transfert porte sur une « usine », et que les ouvriers ne sont pas sacrifiés dans leurs droits, ils ne se plaignent pas. Leurs syndicats ne se plaignent pas. Leurs Comités d’entreprise ne se plaignent pas. Tout le monde accepte. 

A l’inverse, le seul fait que les juges soient saisis, que les salariés fassent un procès, montre que l’on prétend leur porter un mauvais coup, et non les protéger dans l’emploi.  

Le débat est en réalité facile à arbitrer :

Pour montrer la clarté du débat sur « outil économique autonome », qui va être central… mais simple, voici une petite devinette qui résume tout.

Nous vous proposons deux catégories de transferts, à vous de trouver ce qui emporte, ou non, transfert de droit des contrats de travail.

Premier groupe de cas :

Mitterrand transfère notre première chaîne de télévision au groupe Bouygues.
Le Lay transfère les chaînes de TPS au groupe CANAL.

Deuxième groupe de cas :

Messier transfère la rédaction et la fabrication du Magazine des abonnés au groupe Hachette.

Ernotte transfère le marketing de quelques émissions à sa filiale FTV Distribution.

Avez-vous deviné ?

Infos complémentaires :

Dans le cas de TF1 et de TPS, il n’y a pas eu procès. Il n’y a même pas eu tentative de critiquer la réalité du transfert d’une entité économique autonome.

Dans le cas du Magazine des abonnés, la rédactrice en chef et les journalistes ont été réintégrés chez eux, CANAL+ SA, par décision judiciaire.

Et dans le cas de FTV Distribution, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le transfert des salariés protégés.

Même sans ces informations, il est certain que vous avez su répondre à notre devinette en une seconde.

Alors, soyons conséquents :

Pourquoi les juges seraient-ils moins perspicaces que vous et nous [dans le cas de Télématin  et des émissions que le tandem Mayerfeld/Ernotte imagine transférer, ndlr]?

Application de la notion d’outil économique autonome au cas de Télématin

Il semble difficile d’appliquer cette notion au « transfert » de ce magazine.

Peut-on prétendre sérieusement qu’une émission de flux ait une quelconque valeur économique sans le commanditaire-diffuseur ? 

FTV Le Studio aura-t-elle le droit de faire diffuser l’émission ailleurs que sur France 2 ?

Comment prétendre que la production du magazine est une production « déléguée », à savoir, en termes juridiques, une activité autonome, alors que les rédactions Info et Sport ne seront pas déléguées ?

Sans nous étendre plus avant sur l’extrême curiosité du montage proposé par FTV, nous pensons qu’il serait prudent de trouver un accord entre FTV et l’équipe de Télématin pour qu’à la fois, la production passe à la filiale et les salariés restent sous leur statut actuel. 

A défaut, pagaille, gaspillage de fonds publics, et coût humain en perspective. 

Conclusion

Tous les critères juridiques, jurisprudentiels, et factuels, présents dans ce projet de transfert concourent favorablement au droit, pour chaque équipier de Télématin [et autres émissions visées, ndlr] de librement décider, soit de migrer chez le sous-traitant, soit de se maintenir dans son entreprise.

Pour lire l’intégralité de l’article, cliquez ici


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