Voici la lettre recommandée que le SNPCA-CFE-CGC a remis ce matin en main propre, à 11h45, au bureau de Patrick de Carolis et qui lui a été adressée également par lettre recommandée AR ainsi qu'aux autres organisations syndciales comme le prévoit le Code du travail.
Il s'agit d'une demande de consultation (référendum) prévu par le Code du travail donc auprès de l'ensemble des salariés de France Télévisions de l'accord dit «de méthodologie» qui soumis le 23 juin 2009 au vote du Comité Central d’Entreprise transitoire, avait fait l’objet d’un rejet majoritaire des élus .
"Patrick de Carolis
France Télévisions
7, esplanade Henri de France
75907 Paris cedex 15
Paris, le 3 juillet 2009
Lettre recommandée AR n° 2C 013 877 7541 3 adressée
conjointement aux organisations syndicales
Monsieur le président,
L'accord dit «de méthodologie» a été soumis ce 23 juin 2009 au vote du Comité Central d’Entreprise transitoire. Ce texte a fait l’objet d’un vote négatif et majoritaire des élus CGC, CFDT, SNJ et SUD qui le rejetaient.
Seuls les élus CGT souhaitaient que ce texte soit adopté mais tel ne fut pas le cas. Le DGA/DRH de France Télévisions René Maisonneuve qui avait déclaré « vouloir une large majorité pour ce texte dans son application» ne pouvait que constater que cette « large majorité » n’existait pas puisque la CGT était la seule organisation syndicale (FO n’ayant plus d’élu au C.C.E.) à vouloir de ce texte et que donc les conditions qu’il posait pour son application n’étaient pas réunies.
Notre organisation syndicale malgré les propos de René Maisonneuve et vos propres engagements pris devant l’ensemble des organisations syndicales, il y a une quinzaine de jours, à savoir « garantir que l’ordre du jour des réunions ne serait pas modifié une fois les convocations parties» a pu vérifier que l’ordre du jour de la réunion du 2 juillet 2009 qui était pourtant clairement établi et qui portait sur « l’inventaire des différents accords au sein de l’entreprise » s’est transformé en discussion sur l'accord dit «de méthodologie ».
Après une déclaration commune des syndicats CGC, CFDT, SNJ et SUD qui rappelaient à la direction ses engagements, cette dernière a finalement décidé de respecter l’ordre du jour du 2 juillet en précisant toutefois que l’ordre du jour du 3 juillet fixé comme celui de la veille, serait lui, modifié pour rediscuter de l'accord dit «de méthodologie » rejeté donc par le C.C.E.
Dans de telles conditions, les syndicats à l’origine de la déclaration ont décidé de boycotter toute réunion qui ne respecterait pas les principes fixés.
Ainsi donc comme les dispositions légales le prévoient et au regard de la procédure prévue par le Code du travail, toute organisation syndicale a depuis ce rejet, la possibilité de solliciter un référendum à l'employeur.
Elles doivent notifier leur demande par écrit à l'employeur et aux autres syndicats - ce que nous faisons par la présente - l'employeur disposant ensuite d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la demande de consultation pour rencontrer les organisations syndicales et fixer les modalités d'organisation du vote.
Il vous appartiendra de notifier par écrit aux syndicats, notamment, selon l’article D.2232-2 du Code du travail, les éléments suivants:
- les modalités d'information des salariés de l’entreprise sur l'accord collectif soumis à leur approbation;
- le lieu, la date et l'heure du scrutin;
- les modalités d'organisation et de déroulement du vote;
- le texte de la question soumise aux salariés.
Au cas où les organisations syndicales contesteraient les modalités fixées par l'employeur, ils pourraient, bien entendu, saisir le Tribunal d'Instance dans un délai de huit jours à compter de la notification de ces modalités ; le tribunal statuant en la forme des référés (procédure accélérée) et en dernier ressort. En l'absence de contestation dans ce délai de huit jours, les salariés seront informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord soumis à consultation et du texte de la question qui leur sera posée.
Il est utile de rappeler ici les modalités du déroulement du vote et résultats.
Les principes généraux du droit électoral doivent être respectés :
- le vote doit avoir lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe;- son organisation matérielle incombe à l'employeur;
- le résultat fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée par l'entreprise par voie d'affichage;
etc…
En cas de contestations des opérations électorales relatives à l'électorat et/ou à la régularité des opérations de vote, celles-ci devront intervenir dans les délais suivants:
- dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale lorsque la contestation porte sur l'électorat;
- dans les quinze jours suivant l'élection si elle porte sur sa régularité.
Le tribunal d'instance qui est compétent, statuant donc, il convient de le redire, en dernier ressort.
Il n’est pas sain qu’une entreprise cherche à contourner l’avis négatif déjà rendu par les élus d’une instance dûment réunie; c’est pourquoi ce référendum peut-être l’occasion pour les salariés de conforter l’avis rendu par leur vote. Ne pas organiser ce référendum pourrait, le cas échéant, constituer un délit d’entrave.
Nous sommes convaincus que la direction qui affirme rechercher une « large adhésion » à la «méthodologie» qui pourrait « encadrer » la réorganisation de l’entreprise, a là une formidable occasion avec ce référendum de voir si tel est ou non le cas.
L'employeur qui a déjà interrogé les élus, ne peut se satisfaire que de l’avis d’une seule organisation syndicale !
Disposant donc, Monsieur le président, d'un délai de 15 jours à compter de la notification de cette demande de consultation/référendum, nous attendons par retour de connaître les modalités d'information des salariés de l’entreprise sur l'accord collectif soumis à leur approbation, le texte de la question qui leur sera soumise, le lieu, la date et l'heure du scrutin ainsi que les modalités d'organisation et de déroulement du vote.
Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées et syndicales.
France Télévisions
7, esplanade Henri de France
75907 Paris cedex 15
Paris, le 3 juillet 2009
Lettre recommandée AR n° 2C 013 877 7541 3 adressée
conjointement aux organisations syndicales
Monsieur le président,
L'accord dit «de méthodologie» a été soumis ce 23 juin 2009 au vote du Comité Central d’Entreprise transitoire. Ce texte a fait l’objet d’un vote négatif et majoritaire des élus CGC, CFDT, SNJ et SUD qui le rejetaient.
Seuls les élus CGT souhaitaient que ce texte soit adopté mais tel ne fut pas le cas. Le DGA/DRH de France Télévisions René Maisonneuve qui avait déclaré « vouloir une large majorité pour ce texte dans son application» ne pouvait que constater que cette « large majorité » n’existait pas puisque la CGT était la seule organisation syndicale (FO n’ayant plus d’élu au C.C.E.) à vouloir de ce texte et que donc les conditions qu’il posait pour son application n’étaient pas réunies.
Notre organisation syndicale malgré les propos de René Maisonneuve et vos propres engagements pris devant l’ensemble des organisations syndicales, il y a une quinzaine de jours, à savoir « garantir que l’ordre du jour des réunions ne serait pas modifié une fois les convocations parties» a pu vérifier que l’ordre du jour de la réunion du 2 juillet 2009 qui était pourtant clairement établi et qui portait sur « l’inventaire des différents accords au sein de l’entreprise » s’est transformé en discussion sur l'accord dit «de méthodologie ».
Après une déclaration commune des syndicats CGC, CFDT, SNJ et SUD qui rappelaient à la direction ses engagements, cette dernière a finalement décidé de respecter l’ordre du jour du 2 juillet en précisant toutefois que l’ordre du jour du 3 juillet fixé comme celui de la veille, serait lui, modifié pour rediscuter de l'accord dit «de méthodologie » rejeté donc par le C.C.E.
Dans de telles conditions, les syndicats à l’origine de la déclaration ont décidé de boycotter toute réunion qui ne respecterait pas les principes fixés.
Ainsi donc comme les dispositions légales le prévoient et au regard de la procédure prévue par le Code du travail, toute organisation syndicale a depuis ce rejet, la possibilité de solliciter un référendum à l'employeur.
Elles doivent notifier leur demande par écrit à l'employeur et aux autres syndicats - ce que nous faisons par la présente - l'employeur disposant ensuite d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la demande de consultation pour rencontrer les organisations syndicales et fixer les modalités d'organisation du vote.
Il vous appartiendra de notifier par écrit aux syndicats, notamment, selon l’article D.2232-2 du Code du travail, les éléments suivants:
- les modalités d'information des salariés de l’entreprise sur l'accord collectif soumis à leur approbation;
- le lieu, la date et l'heure du scrutin;
- les modalités d'organisation et de déroulement du vote;
- le texte de la question soumise aux salariés.
Au cas où les organisations syndicales contesteraient les modalités fixées par l'employeur, ils pourraient, bien entendu, saisir le Tribunal d'Instance dans un délai de huit jours à compter de la notification de ces modalités ; le tribunal statuant en la forme des référés (procédure accélérée) et en dernier ressort. En l'absence de contestation dans ce délai de huit jours, les salariés seront informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord soumis à consultation et du texte de la question qui leur sera posée.
Il est utile de rappeler ici les modalités du déroulement du vote et résultats.
Les principes généraux du droit électoral doivent être respectés :
- le vote doit avoir lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe;- son organisation matérielle incombe à l'employeur;
- le résultat fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée par l'entreprise par voie d'affichage;
etc…
En cas de contestations des opérations électorales relatives à l'électorat et/ou à la régularité des opérations de vote, celles-ci devront intervenir dans les délais suivants:
- dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale lorsque la contestation porte sur l'électorat;
- dans les quinze jours suivant l'élection si elle porte sur sa régularité.
Le tribunal d'instance qui est compétent, statuant donc, il convient de le redire, en dernier ressort.
Il n’est pas sain qu’une entreprise cherche à contourner l’avis négatif déjà rendu par les élus d’une instance dûment réunie; c’est pourquoi ce référendum peut-être l’occasion pour les salariés de conforter l’avis rendu par leur vote. Ne pas organiser ce référendum pourrait, le cas échéant, constituer un délit d’entrave.
Nous sommes convaincus que la direction qui affirme rechercher une « large adhésion » à la «méthodologie» qui pourrait « encadrer » la réorganisation de l’entreprise, a là une formidable occasion avec ce référendum de voir si tel est ou non le cas.
L'employeur qui a déjà interrogé les élus, ne peut se satisfaire que de l’avis d’une seule organisation syndicale !
Disposant donc, Monsieur le président, d'un délai de 15 jours à compter de la notification de cette demande de consultation/référendum, nous attendons par retour de connaître les modalités d'information des salariés de l’entreprise sur l'accord collectif soumis à leur approbation, le texte de la question qui leur sera soumise, le lieu, la date et l'heure du scrutin ainsi que les modalités d'organisation et de déroulement du vote.
Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées et syndicales.
Copies : Inspection du travail et DDTE"
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