Hier, le blog CGC dans son
article « L'énorme
entourloupe qu'avait prévu Ernotte pour réduire à quelques semaines la
renégociation de l'accord d'entreprise qu'elle a dénoncé... » révélait
la réunion, non seulement la réunion organisée par la DRH Groupe dans son bureau avec quatre
syndicats (le trio CGT-FO-CFDT et le SNJ) mais surtout la visite « à l’improviste »
(ben voyons !) d’Ernotte pour leur proposer de signer un accord de méthode
suite à la dénonciation de l’accord d’entreprise « demandé par la cour des comptes »
« Je
n’ai d’autre choix que de me conformer aux demandes de la Cour des comptes, notamment
celle de dénoncer l’accord d’entreprise » affirmait sans scrupule l’ex-Orange.
Eh bien c’est faux…C’est
Ernotte qui en est à l’origine et la Cour qui n’a rien demandé du tout, le dit
bien.
Si le mot « dénonciation » figure bien dans le rapport de la Cour à 8 reprises,
il est chaque fois rattaché à la décision de Conseil d’Administration réuni par
Ernotte où c’est elle et uniquement elle qui abordé ce point – [figurait-il du reste à l’ordre du jour ?] auquel
s’est d’ailleurs opposé, selon nos informations, le député PS candidat à la
Mairie de Paris. Bravo monsieur.
C’est mentir que de prétendre
que la Cour porterait une telle demande. La preuve en écrits :
Dans le chapitre « LA
RENOVATION DU CADRE SOCIAL, INDISPENSABLE A L’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DE
L’ENTREPRISE » qu’écrit la Cour :
« La
gestion des personnels de France Télévisions est confrontée au défi de la maîtrise
de sa masse salariale malgré la réduction des effectifs [de 895M€ à son premier parachutage en 2015 elle
va très bientôt franchir le milliard malgré 2.200 départs depuis 10 ans, ndlr]. Cette situation s'explique structurellement par
l'augmentation mécanique des rémunérations, liée à la rigidité de la structure
salariale prévue par l’accord collectif en vigueur depuis 2013 et fortement
liée à l'ancienneté. Certaines dispositions généreuses et les avantages en
nature contribuent également aux surcoûts. La classification des métiers figée
par l’accord limite aussi la polyvalence des salariés et freine l'évolution des
compétences, et dans ce contexte le plan de recomposition des effectifs conduit
sur la période, bien que visant à renouveler les générations et les
compétences, a eu des effets limités. La sous-performance structurelle de
l’activité qu’induit les rigidités de la gestion des ressources humaines dans
le cadre de l’accord nécessite, à la
suite de sa dénonciation adoptée par le conseil d’administration du 10 juillet
2025, de le renégocier globalement
pour transformer l’entreprise et assurer une allocation performante de ses
moyens.
Chapitre 4.5 : Une
renégociation globale nécessaire de l’accord collectif du 28 mai 2013
« Malgré
une stabilité relative des indicateurs sociaux et un dialogue social intense
dans son activité [C’est
surement pour cela qu’un droit d’alerte logiquement déposé quand le dialogue n’existe
plus, ndlr] quand il n’y a
justement pas de dialogue , celui-ci bute sur les transformations nécessaires
des métiers et des conditions de travail.
La
direction des ressources humaines a proposé un accord de méthode pour relancer
les discussions, mais les avancées restent
limitées. À la suite de la dénonciation annoncée de
l’accord lors du conseil d’administration du 10 juillet 2025, une renégociation globale de
l'accord collectif de 2013 apparaît nécessaire pour permettre plus de
polyvalence et réviser les conditions de rémunération et de temps de travail
afin de les adapter aux enjeux de la situation financière.
Chapitre 4.5 : Une renégociation de l’accord
collectif à conduire urgemment
« Face à la
nécessité impérieuse pour l’entreprise de se transformer et de maîtriser sa
masse salariale dans une situation financière qui se dégrade, les avancées
récentes dans le dialogue sur l’évolution des métiers restent trop limitées
dans leur champ et lentes. Les précédents plans sociaux ont été par ailleurs
insuffisants pour répondre aux objectifs de transformation de l’entreprise.
Comme l’a préconisé l’inspection générale des finances dans son rapport de
novembre 2024, une renégociation globale de l’accord collectif de 2013 apparaît
indispensable pour apporter une réponse à la hauteur des enjeux de performance
de France Télévisions, avec « plus de polyvalence, l’automatisation de
certaines tâches, et la révision de la rémunération et du temps de travail des
nouveaux employés ». La dénonciation globale de l’accord 125, telle qu’elle a
été annoncée lors du conseil d’administration du 10 juillet 2025 (125), est la seule option possible. La
procédure peut s’étendre dans ce cas pendant plus de deux ans avant
l’application de nouvelles dispositions. En effet, selon l’article L.2261-10 du code du travail, si
l’employeur dénonce l’accord, la dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration
du délai de trois mois de préavis permettant d’engager la négociation du nouvel
accord, et à l’expiration
de ce délai l'accord actuel continue de produire ses effets pendant un an, sauf
si un accord de substitution vient le remplacer dans ce délai et sauf clause
prévoyant une durée déterminée supérieure, ce qui est le cas en l’espèce puisque
la partie 1.3 du préambule de l’accord du 28 mai 2013 étend le délai de survie
à 24 mois. Les salariés embauchés avant l’expiration du délai de survie de
l’accord en vigueur bénéficient du maintien de leur rémunération, tandis que
ceux qui sont embauchés après ne peuvent plus se prévaloir de ses dispositions,
y compris si aucun accord de substitution n’a été conclu.
(125) Une dénonciation partielle de
l’accord n’est pas autorisée par le cadre légal. »
Comment est-il possible
qu’à la date du 10 juillet 2025 qui correspond à celle de la
délibération du projet de rapport de la Cour des comptes intitulé «
France Télévisions, exercices 2017-2024 », l’instance qui a bien
évidemment arrêté un texte après les écrits ernottiens lui étant parvenus suite
à la transmission à FTV du prérapport, puisse intégrer cette soi-disant disposition
COMME SI LE ca était à la manœuvre ?
D'autant qu'en droit français, applicable aux sociétés anonymes (SA) comme France Télés, à conseil d'administration (régies par les articles L. 225-17 et suivants du Code de commerce), s'il n'existe pas de délai légal minimum strict pour la convocation des administrateurs à une réunion du conseil d'administration (CA), les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations (art. L. 225-36-1 du Code de commerce).
La jurisprudence considère que le délai doit être suffisant pour permettre aux administrateurs de participer, ce qui est généralement interprété comme un délai raisonnable (par exemple, plusieurs jours, mais pas nécessairement 15 ou 30 jours).
Autrement dit, c'est bien une quinzaine de jours avant la convocation de CA du 10 juillet 2025 qu'Ernotte avait décidé d'une telle dénonciation qu'elle n'a pourtant jamais fait valoir devant l'Arcom.
Dès lors, la question d'une éventuelle collusion peut se poser...La commission d'enquête de l'Assemblée nationale devrait très vite mettre en lumière l'indigne déroulé d'une affaire qui fleure la parfum du scandale d'État à plein nez, ainsi que les articulations et autres combinaisons intervenues entre l'ARCOM, la Cour des comptes et la présidence de France Télés.
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