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mardi 13 juillet 2010

Les processus de désignation des présidents de Radio France et FTV ont été lancés sans que le Conseil constitutionnel pourtant saisi se soit prononcé!

Le Conseil constitutionnel n'a tranché qu'hier seulement, le 12 juillet 2010, sur la loi organique permettant la nomination des président de Radio france et FTV.


Les processus de désignation des présidents de Radio France et FTV ont donc été lancés sans que le Conseil constitutionnel se soit jamais prononcé! La décision du Conseil devrait être promulguée aujourd'hui (13 juillet ) ou demain, ce qui explique cela ......


Quid dans ces conditions de la nomination de Jean-Luc Hees et de la procédure liée à cette nomination qui est intervenue depuis plus d'un an?

Quid également de la nomination de Carolis, dont beaucoup affirment qu'elle est déjà hors la loi?

En effet, en plus du fait que le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ont été saisis, illégalement donc, avant que le CSA ne rende son avis, le processus a lui aussi été initié avant la publication au Journal Officiel de la décision n° 2010-609 DC du 12 juillet 2010 du Conseil constitutionnel qui indique que cette dernière fera l'objet d'une publication le 13 ou 14 juillet au J.O.

Et ce n'est pas parce que l’avis du CSA été rendu juste avant l’audition de Rémy Pflimlin devant les parlementaires participant à la commission des affaires culturelles de l'Assemblée Nationale et ceux du Sénat ensuite, que cela change quoi que ce soit.

La loi ne dit pas « Une fois l’audition du CSA intervenue quel que soit son avis, la commission de l’Assemblée Nationale ad hoc peut se réunir». NON.

La loi dit bien « Si le CSA rend un avis conforme, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat seront saisis à leur tour… ».

Or les deux chambres l'ont été vendredi dernier en parfaite violation des termes de la loi. Le « si » du texte de loi fixe clairement la condition de saisine des deux chambres (Assemblée nationale et Sénat via la commission des affaires culturelles) « à leur tour après donc avis conforme du CSA».


Pour info, voici la décison n° 2010-609 DC du 12 juillet 2010 du Conseil constitutionnel:

Loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 juin 2010, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ;

Vu la loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009 ;

Vu la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-576 DC du 3 mars 2009 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ainsi que sur celui de son article 27 ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS RELEVANT DU CINQUIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION :

2. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel : « Le pouvoir de nomination du Président de la République aux emplois et fonctions dont la liste est annexée à la présente loi organique s'exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution » ;

4. Considérant que le législateur a pu estimer, eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés et pour la vie économique et sociale de la Nation, que les emplois figurant dans la liste annexée à la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel relevaient de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; que l'article 1er de la loi organique n'est pas contraire à la Constitution ;

5. Considérant que l'article 2 de la loi organique modifie l'article L.O. 567-9 du code électoral et l'article unique de la loi organique du 5 mars 2009 susvisée pour y mentionner la référence à la loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; qu'il abroge, en outre, les dispositions de l'article L.O. 567-9 qui ne relèvent pas du domaine de la loi organique ; qu'il n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS RELEVANT DE L'ARTICLE 27 DE LA CONSTITUTION :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la Constitution : « Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat » ; qu'il ressort de cette disposition que le constituant a posé le principe du vote personnel des parlementaires et de l'interdiction de délégation de vote sauf autorisation prévue à titre exceptionnel par la loi organique ; que, ce faisant, il a nécessairement habilité la loi organique à définir des cas dans lesquels toute délégation de vote est interdite ;

7. Considérant que l'article 3 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complète l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 susvisée par l'alinéa suivant : « Il ne peut y avoir de délégation lors d'un scrutin destiné à recueillir l'avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution » ; qu'en déterminant un cas dans lequel les membres du Parlement ne sont pas autorisés à déléguer leur droit de vote, le législateur organique n'a pas méconnu la Constitution,


DÉCIDE :

Article 1er.- La loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est conforme à cette dernière.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

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