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mardi 25 novembre 2025

Une CGT toxique et malhonnête à France Télévisions…le vrai visage de ces gens supposés défendre les salariés, non les lyncher !

Une CGT toxique et malhonnête à France Télévisions…le vrai visage de ces gens supposés défendre les salariés, non les lyncher !

Les indicibles et intolérables dérives de la CGT de France Télévisions

Après Christophe PORRO ex-trésorier CGT du CI-ORTF qui a été mis en examen du chef d’Abus de confiance :

« Pour avoir, à Paris entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, alors qu'il était membre élu du comité inter-entreprises en tant que trésorier du CI-ORTF, disposé à des fins personnelles de la subvention de fonctionnement pour des dépenses de voyages, d'hébergement et de restauration sans rapport avec son mandat pour une somme qui lui a été indûment versée de 50 223,62 euros… » (cliquez ici pour voir les détails)

voici la très lourde condamnation pour discrimination et harcèlement moral reconnues qu’a subi une salariée du CI-ORTF, en l’occurrence une femme enceinte qui aurait pu perdre son enfant, du fait des agissements de la Secrétaire du CI-ORTF Claudine GILBERT.

Les condamnations que va percevoir la victime, se chiffrent à plus de 71.000€… et devinez qui va payer pour toute cette horreur : LES SALARIÉS.  

Ces deux-là, devraient déjà être dehors….

Extrait du jugement

« Vers 17 h, une personne est entrée dans le bureau de Madame Gilbert. Durant une heure et demie, jusqu'à mon départ du travail ce jour-là, j'ai pu entendre Madame Gilbert hurler sur quelqu'un, se déchaîner sur cette personne et lui parler violemment. A tel point que j'avais du mal à me concentrer sur mon travail et que la situation était très malaisante.

J'en ai parlé à mes collègues car je ne savais pas de qui il s'agissait et que les parois vibraient presque, tant la violence et la virulence du ton de Madame Gilbert retentissait dans son bureau.

J'ai compris, la semaine suivante, quand notre collègue est venue en pleurs dans notre bureau pour nous annoncer qu'elle était enceinte, qu'il s'agissait d'une grossesse à risque et que la semaine passée, Madame Gilbert l'avait convoquée à ce sujet et l'avait traitée comme je le décris précédemment...

Nous lui avons fait part, avec mes collègues, de notre soutien face à un comportement qui humainement me paraissait hors norme... ».

Il est encore justifié d'un courriel du 17 mars suivant, par lequel la dénommée Gilbert lui a imposé des directives diverses telles : l'imposition d'un point hebdomadaire, le changement de bureau et la coupure d'accès aux membres du service RHAG, la limitation de son télétravail, le retrait arbitraire des responsabilités RH ainsi que le retrait du management des alternants et réduction de leur nombre avec la suspension du recrutement de stagiaire. La demanderesse rappelant que moins de trois semaines plus tôt, elle se voyait confirmer dans son emploi, sans renouvellement de sa période d'essai, et qu'un mois plus tôt elle avait bénéficié d'une promotion. Madame xxxxxxxxxxxxxxx relève et surtout justifie encore des difficultés du défendeur à justifier d'une modification du comportement de la dénommée Claudine Gilbert en lien avec des difficultés qu'auraient rencontré la demanderesse dans l'accomplissement de ses missions.

A cet égard il est notamment rappelé que si cette dernière explique avoir fait citer pour diffamation le syndicat à l'origine de la dénonciation du nombre de dérives managériales, il est omis de préciser que cette action a fait l'objet d'un désistement de son action.

Madame xxxxxxxxxxxxxxx précise avoir été contrainte d'être placée en arrêt de travail à partir du 22 mars 2022. La demanderesse dénonce l'absence de mise en place de mesure correctrice ou d'une investigation interne sur les faits de harcèlement moral dénoncés par ses soins elle estime, au visa des articles L4121-1 et suivants du code du travail, que cette absence totale de réaction caractérise un manquement à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ses salariés.

La demanderesse dénonce encore tout en justifiant que lors de son arrêt de travail, elle ne bénéficiera pas du maintien de son salaire à 100%, en contradiction avec les dispositions prévues dans l'accord d'entreprise applicable au sein du comité (article 41) ce qu'elle analyse comme une mesure de rétorsion.

La demanderesse ajoute de surcroît qu'à compter du 23 juin 2022, elle était en congé maternité: le défendeur n'appliquera pas le maintien de salaire en violation de l'usage en vigueur…

La Justice a donc sanctionné les faits et condamné lourdement de telles abjections.

Par ces motifs, elle CONDAMNE le CI-ORTF à verser à la salariée enceinte au moment des faits, plus de 71.000€ d’indemnités en tous genre, notamment 10.000 euros au titre de l'indemnité pour discrimination et harcèlement moral, 

Elle RAPPELLE que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision, 

DIT que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront, 

ORDONNE au Comité Interentreprises des organismes de radio et télévision français CI-ORTF de remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision à Madame xxxxxxxxxxxx (bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail), sans astreinte, 

CONDAMNE le Comité Interentreprises des organismes de radio et télévision français CI-ORTF à verser à Madame xxxxxxxxxxxxxx la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision dans la limite de 50% des sommes inscrites dans le dispositif de la présente décision, 

CONDAMNE le Comité Interentreprises des organismes de radio et télévision français CI-ORTF aux dépens: 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce conseil et, après lecture, la minute a été signée par Monsieur Younès YAZIDI-PERCEVAULT, président juge départiteur, et Madame Monya ELMIR, greffier, présent lors de la mise à disposition. 

ET CE SONT CES GENS QUI VOUS APPELLE A LEUR FAIRE CONFIANCE !!!!! 

IMMONDE....


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