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vendredi 18 juillet 2025

Après le suicide de Gérard Guillaume, jugement accablant condamnant France Télés et visant la responsabilité de toute une chaîne de direction. 

Le 9 février dernier, le blog CGC Média relayant les infos du site Bondamanjak qui écrivait dans son article  « GÉRARD GUILLAUME A GAGNÉ !!! », avant de détailler « Après le jugement rendu par un juge départiteur donc un magistrat professionnel (*) s’agissant de la saisine faite par les deux enfants de Gerard Guillaume Marvin et Denzel (*) –  leur père s’étant suicidé – il est clair que Gengoul et deux de ses thuriféraires doivent être débarqués sur le champ pour faute lourde et sans indemnités, à la lecture des attendus »  ajoutant « En sus France Télévisions a été financièrement sévèrement condamné. » 

(*)

Le blog CGC Média qui a lu le jugement qu'il vient juste de récupérer (*le jugement complet) se demande effectivement avec ce qu'il contient, pourquoi celles et ceux qui font partie de cette voie hiérarchique ayant conduit à la mort d'un homme, sont toujours en poste !?

"En l'espèce, il est clairement établi par la chronologie même des événements ci relatés que la société France Télévisions a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels en procédant à une convocation brutale de Monsieur Gérard GUILLAUME en dehors de tout fait imputable à ce dernier caractérisé à titre de preuve, en lui promettant un poste, en se rétractant sans motif valable établi, en lui faisant notifier par téléphone son revirement et son intention de le licencier, en lui faisant savoir qu'il ne pourrait percevoir que la somme de 120 000 euros environ, en ne donnant pas suite à sa demande afin de soutien psychologiqueécrit le juge du siège dans sa décision rendue en toute fin d'année dernière. (*)

Rappelons que le juge départiteur est désigné par le Premier président de la Cour d'Appel et intervient en cas de pluralité de voix lors de la décision du Conseil des Prud'hommes.

Dire que dans les 30 pages qu'Ernotte a adressées à Ajdari et l'Agence qui ne pouvaient ignorer cette tragédie comme tout un tas d'autres procédures judiciaires d'ailleurs, cette dernière déclarait s'attaquer à "La dégradation des indicateurs de santé mentale des nouvelles générations, révélée lors de la crise pandémique, qui s’annonce comme enjeu de santé public majeur dans les prochaines années." avant d'en faire "Une promesse de compréhension des grands sujets de préoccupation communs, à savoir entre autres : les inégalités, la cyberviolence, l’environnement, la santé mentale, le bien-être physique ou le rapport au travail."

Le Conseil présidé donc par le juge départiteur statuant seul après avis du Conseiller présent, publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort, écrit dans ses motifs : "En l'espèce, il est clairement établi par la chronologie même des événements ci relatés que la société France Télévisions a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels en procédant à une convocation brutale de Monsieur Gérard GUILLAUME en dehors de tout fait imputable à ce dernier caractérisé à titre de preuve, en lui promettant un poste, en se rétractant sans motif valable établi, en lui faisant notifier par téléphone son revirement et son intention de le licencier, en lui faisant savoir qu'il ne pourrait percevoir que la somme de 120 000 euros environ, en ne donnant pas suite à sa demande afin de soutien psychologique"

La juridiction dispose également :

ANNULE le protocole d'accord transactionnel en date du 12 avril 2021;

DIT que la rupture du contrat de travail au 30 juin 2021 caractérise un licenciement notifié nul; 

DIT que la clause visée à l'article 8-2 du contrat de travail est une clause illicite et partant, nulle

DIT que la démise des fonctions de Monsieur Gérard GUILLAUME notifiée le 8 janvier 2021 par Madame GENGOUL caractérise une mise à pied

ANNULE la mise à pied ainsi notifiée

CONDAMNE la société France Télévisions à verser à Monsieur Denzel Menelik GUILLAUME et Monsieur Marvin Wyllys GUILLAUME les sommes suivantes

- 245 514, 72 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 38 083, 41 euros, au titre de l'indemnité de préavisoutre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, et capitalisation des intérêts échus pour une année

- 76 166,82 euros, en réparation du préjudice subi par leur pèce en lien avec son manquement l'obligation de sécurité

- 76 166,82 euros, à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et, partant, nulle

- 35 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de revalorisation de pension de retraite

- 253 889, 40 euros, à titre d'indemnité pour licenciement nul

- 76 166,82 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêts échus pour une année


DIT que Monsieur Denzel Menelik GUILLAUME et Monsieur Marvin Wyllys GUILLAUME doivent certes restituer à la société France Télévisions les sommes suivantes

- 143 325,75 euros, au titre de l'indemnité de rupture dans le cadre du départ à la retraite,

-200 823,32 euros, au titre de l'indemnité transactionnel perçue; mais


ORDONNE la compensation entre les sommes dues par Monsieur Denzel Menelik GUILLAUME et Monsieur Marvin Wyllys GUILLAUME et les sommes à devoir par la société France Télévisions et DIT que les sommes dues par Monsieur Denzel Menelik GUILLAUME et Monsieur Marvin Wyllys GUILLAUME seront déduites des sommes versées par la société France Télévisions


DIT que la société France Télévisions devra remettre à Monsieur Denzel Menelik GUILLAUME et Monsieur Marvin Wyllys GUILLAUME un solde de tout compte rectifié et conforme à la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la présente décision

CONDAMNE la société France Télévisions à payer à Monsieur Gérard GUILLAUME la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE le surplus des demandes

CONDAMNE la société France Télévisions aux entiers dépens de l'instance

(*) Si France Télévisions a fait appel de cette décision, le JUGEMENT ORDONNE bien l'exécution provisoire de la présente décision

 
























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