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samedi 11 octobre 2025

Après le suicide de Gérard GUILLAUME et une 1ère procédure déposée par ses enfants, France Télévisions très lourdement condamnée fait appel. A vomir…

Après le suicide de Gérard GUILLAUME et une 1ère procédure déposée par ses enfants, France Télévisions très lourdement condamnée fait appel. A vomir…  

A France Télévisions l’abjection n’a plus de limite.

Alors que l'arrêt de la Cour de cassation permet de « faire condamner le management pour sa toxicité », l’entreprise de télévisons publique qui vient d’être très lourdement sanctionnée après une 1ère action en Justice introduite par les deux fils de Gérard GUILLAUME suite au suicide de leur père, l’entreprise clairement responsable a décidé de faire appel du jugement.

Alors qu’Ernotte et sa suite devrait déjà avoir démissionné après les 2 rapports au vitriol, celui de l’IGF en mars 2024, puis celui de la Cour des comptes en mai dernier, la mise en lumière par un juge départiteur de toute une chaine de responsabilités clairement établies à France Télévisions - ces gens sont toujours là, aucun n’a encore démissionné, à commencer par Ernotte qui en est toujours la responsable légale - la société a décidé de faire appel alors même que le jugement précise :

« Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et en raison de l'ancienneté du litige, par application de l'article 515 du code de procédure civile. 

La société France Télévisions assumera la charge des dépens, en respect de l'article 696 du code de procédure civile. » 

Cet indigne appel n'empêchera evidemment pas le procès au Pénal de se tenir...

Le blog CGC Média vous propose de découvrir l’intégralité du jugement en fin d’article (*) jugement  dont voici un extrait :

En effet, d'une part, il ressort des éléments ci-dessus relevés, dans un contexte où la société France Télévisions ne produit aucune pièce dans le cadre de cette instance afin de justifier sa décision, qu'alors que Monsieur Gérard GUILLAUME a été débauché de son poste à WALLIS et FUTUNA afin d'occuper le poste de Directeur régional à compter du mois de mars, soit durant la période de crise sanitaire, et sans qu'aucun reproche ne lui soit notifié durant cette période, qu'aucune demande ne soit formalisée par la hiérarchie, Monsieur Gérard GUILLAUME a été brutalement convoqué dans les locaux de Malakoff sans qu'aucun ordre du jour ou motif ne lui soit notifié au préalable pour se voir informer de sa démise. 

Monsieur AMET ne pouvait donc méconnaître que la méthode employée par Madame Gengoud, alors que Monsieur Gérard GUILLAUME disposait d'une ancienneté très longue et d'un parcours remarquable au sein de la société, avait eu des répercussions sur Monsieur Gérard GUILLAUME et sur sa clarté d'esprit afin d'appréhender la suite des événements. 

D'autre part, il ressort des échanges mêmes ci-dessus relevés que Monsieur Gérard GUILLAUME était en détresse psychologique au point de solliciter à l'attention de son employeur un suivi à ce titre. 

Or, c'est dans ce contexte que Monsieur Gérard GUILLAUME s'est vu annoncer par voie téléphonique par Monsieur AMET qu'un licenciement était envisagé, en lien avec un revirement de positionnement de la Direction de l'Outre-mer, au titre de sa réaffectation annoncée sous délai de trois mois. 

A ce titre, Monsieur AMET a pu se prévaloir d'une décision de licenciement avec de faibles indemnités à attendre dans le cadre d'une instance judiciaire, à défaut de transaction souscrite par Monsieur Gérard GUILLAUME, alors qu'au vu de l'ancienneté, et des circonstances de la démise, ces informations sont fausses. 

Par conséquent, la société France Télévisions a, par le truchement de l'action de Madame GENGOUL et Monsieur AMET, commis des violences morales sur Monsieur Gérard GUILLAUME afin de l'amener à souscrire le protocole d'accord transactionnel en l'induisant au surplus en erreur dans un contexte où il n'était pas en état de s'adjoindre d'un Conseil, et où il apparaît clairement qu'il était sous l'emprise de Madame GENGOUL et Monsieur AMET à la suite de cet entretien. 

Par ailleurs, Monsieur AMET a usé de manœuvres dolosives en indiquant à Monsieur Gérard GUILLAUME qu'il ne pouvait escompter que la somme de 120 000 euros devant une Juridiction. 

Le vice du consentement est caractérisé. L'accord transactionnel est nul.

La rupture caractérise dès lors un licenciement. 

Sur les agissements de harcèlement moral, leurs effets sur la rupture du contrat de travail et sur l'exécution déloyale du contrat de travail : 

L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 

Aux termes de l'article L.1152-3 de ce code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions du précédent article est nulle. 

L'article L.1154-1 du même code dispose que, en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Si cette présomption est établie, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout 

harcèlement. 

La rupture de la relation de travail caractérise un licenciement nul, la violence ayant été répétée à plusieurs reprises et caractérisant des faits de harcèlement moral. 

En l'espèce, en convoquant Monsieur Gérard GUILLAUME en urgence au sein des bureaux parisiens à Malakoff pour lui notifier sans préavis la démise de ses fonctions en lien avec des reproches formulés sous la forme orale uniquement, en lui adressant, dans la suite de cet entretien, une lettre l'informant de la démise de ses fonctions au motif vague de "divergences de point de vue et de vos difficultés à s'inscrire dans la politique générale de la direction du pôle outre-mer" sans autre précision, en lui adressant un appel téléphonique le 11 février 2021 afin de lui notifier par le truchement de Monsieur AMET qu'il ne se verrait pas proposer un poste et qu'il serait contraint de transiger,

la société France Télévisions, par le truchement de Madame GENGOUL et de Monsieur AMET, a commis des agissements répétés de violence ayant eu pour effet et pour objet de porter atteinte aux droits et à la dignité de Monsieur Gérard GUILLAUME, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 

Aucune pièce n'étant produite par la société France Télévisions afin de déterminer sa position, le harcèlement moral est caractérisé. 

Le licenciement est nul. 

En respect des articles 4 et 5 du code de procédure civile, Monsieur Denzel Menelik GUILLAUME et Monsieur Marvin Wyllys GUILLAUME se verront allouer la somme de 76 166,82 euros, pour exécution déloyale du contrat de travail, en application de l'article L. 1222-1 du Code du travail qui dispose que " le contrat de travail est exécuté de bonne foi ". 

La demande à titre de dommages et intérêts pour "circonstances brutales et vexatoires ayant précédé la rupture du contrat de travail" recouvre les mêmes faits et relève du même moyen de droit que celui tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail, si bien que Monsieur Denzel Menelik GUILLAUME et Monsieur Marvin Wyllys GUILLAUME seront déboutés de leur demande au titre des circonstances brutales et vexatoires. 

Sur le manquement à l'obligation de sécurité de France Télévisions 

L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose: 

"L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 

Ces mesures comprennent: 

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1; 

2o Des actions d'information et de formation; 

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 

Il résulte de cette disposition que l'employeur a une obligation de prévention des risques professionnels.

En l'espèce, il est clairement établi par la chronologie même des événements ci-relatés que la société France Télévisions a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels en procédant à une convocation brutale de Monsieur Gérard GUILLAUME en dehors de tout fait imputable à ce dernier caractérisé à titre de preuve, en lui promettant un poste, en se rétractant sans motif valable établi, en lui faisant notifier par téléphone son revirement et son intention de le licencier, en lui faisant savoir qu'il ne pourrait percevoir que la somme de 120 000 euros environ, en ne donnant pas suite à sa demande afin de soutien psychologique...

Avec toutes les sommes aux quels France Télévisions sera condamnée en conséquences du licenciement nul....

(*)
























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