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mardi 2 décembre 2025

Le député Horizons président de la commission d’enquête sur "la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public", va-t-il devoir céder sa place ?

Le député Horizons président de la commission d’enquête sur "la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public", va-t-il devoir céder sa place pour son attitude et les propos tenus dès la première séance  ?

Le député Horizons Jérémie Patrier-Leitus président de la commission d’enquête sur " la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public" qui a exercé et exerce toujours un mandat d’administrateur comme le lui rappelait la députée écologiste Sophie Taillé-Polian membre de ladite commission."J'ai omis de dire que je suis administratrice d’une société de l’audiovisuel public : l’INA" avait-elle déclaré, en lui rappelant "Tout comme vous êtes administrateur d’une autre société d’audiovisuel public" (*) va-t-il devoir se retirer ? 

(*) -Radio France : Administrateur titulaire au conseil d'administration de janvier 2023 à juin 2024.

    - La Chaîne parlementaire (LCP): Administrateur de octobre 2022 à juin 2024.

    - France Médias Monde : Administrateur depuis septembre 2024 (activité conservée à ce jour).

Les propos avec lesquels il a quasiment tancé le rapporteur lors de la première séance d’audition, en l’occurrence celle de Martin Ajdari président de l’Arcom, sont légalement FAUX (¤) mais pourraient bien constituer une forme de parti pris voire d’empêchement à la liberté du rapporteur de poser ses questions comme il l’entend. (# preuve avec la vidéo et le verbatim)

Le blog CGC Média l’avait d’ailleurs relevé dans son article du 26 novembre "La suffisance d'un président de l'ARCOM et d'une députée écolo face au rapporteur de la commission d'enquête et un Président qui méconnait le Droit"

(#) Question de Charles Alloncle le député rapporteur à  Martin Ajdari :"Avez-vous omis de déclarer quelque chose à la HATVP qui représenterait un conflit d'intérêts".

Réponse de l'intéressé  "Non pas à ma connaissance" 

(#) Verbatim :

« Monsieur le rapporteur, je ne suis pas certain que dans le cadre déontologique, les députés qui sont soumis aux mêmes règles, révèlent les enfants -  il faut être très clair sur ces sujets, c’est des sujets importants. S’il vous plait, chers collègues, je veux dire très clairement ici et je le dis avec solennité qu’il y a des règles et un cadre déontologie strict qui s’appliquent -  qu’on ne demande pas au parlementaires, ni aux dirigeants des autorités indépendantes, de dire les conjoints et les conjointes avec lesquels ils ont eu des enfants ».  [Ceci est parfaitement inexact, il suffit de lire les obligations faites par la HATVP dans le cadre d'une de la déclaration permettant justement d'identifier les liens potentiels de conflit d'intérêts (participations, fonctions, etc...), ndlr]

Prétendre le contraire est grave mais pire, mettre en avant la  déontologie, pour asséner et censurer de la sorte, l’est tout autant !

(#) L'extrait vidéo :

https://youtu.be/IUNwJIqgYaE?si=Llo0tb_9aTzxSCer

Puis d’enfoncer le clou pour tenter de minimiser l’impact de la question, sinon ridiculier celui qui la pose : « Sur ces questions d’intérêts et de patrimoine mais c’est un exercice très cadré et je ne veux pas laisser penser aujourd’hui que c’est règles déontologique ne sont pas mises en œuvre. Et encore une fois - je veux le redire ici très clairement - le président de l’Arcom a été approuvé par les deux commissions des affaires culturelles  de l’Assemblée nationale et du Sénat, donc ça aurait pu être des questions qu’auraient pu être posées à ce moment-là ! Aujourd’hui, monsieur le président a été nommé avec l’accord des ces deux commissions dans des conditions régulières et il a respecté un cadre déontologie très strict. »

Certes la démission d’un président de commission d’enquête est rare, très rare...

Cas concrets récents

- 2024 : Éric Dupond-Moretti, alors garde des Sceaux, avait été président d’une commission d’enquête à l’Assemblée en 2016 et avait démissionné de cette présidence lorsqu’il est entré au gouvernement.

- 2023-2024 : plusieurs présidents de commissions d’enquête (ex. sur les émeutes, sur la TNT, etc.) ont menacé de démissionner ou ont effectivement démissionné de leur fonction de président sans quitter la commission.

---mais elle peut devenir inévitable en fonction de manquements au fonctionnements de ladite commission qu’il convient ici de rappeler :

En France, le statut juridique des personnes convoquées par une « commission d’enquête parlementaire » (créée en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) est très précisément encadré, et assez contraignant.

1. Obligation de comparaître

- Toute personne dont l’audition est jugée utile par la commission "doit obligatoirement déférer à la convocation" (article 6, alinéa 7 de l’ordonnance).

- Le refus de comparaître sans motif légitime constitue un "délit" puni de "2 ans d’emprisonnement et 7 500 € d’amende" (article 226-25 du Code pénal pour les citoyens ordinaires, ou article 411-4 pour les militaires ou fonctionnaires dans certains cas).

- En pratique, le président de la commission peut demander au président de l’Assemblée nationale ou du Sénat de faire procéder à l’"amener par la force publique" (police ou gendarmerie).

2. Obligation de prêter serment et de dire la vérité

- Avant de répondre aux questions, la personne auditionnée "doit prêter serment" de « dire toute la vérité, rien que la vérité » sauf exceptions (3).

- Le "faux témoignage" sous serment est puni comme en justice : "5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende" (article 434-13 du Code pénal).

- Le président de la commission peut saisir le procureur de la République en cas de suspicion de parjure.

3. Exceptions importantes

Certaines catégories de personnes "ne prêtent pas serment" et ne peuvent donc pas être poursuivies pour faux témoignage (voir tableau ci-après). Elles restent cependant obligées de comparaître et peuvent être sanctionnées pour refus de répondre ou outrage.

4. Droit au silence ?

- NON : la personne doit répondre aux questions. Le silence peut être considéré comme un refus de témoigner et entraîner des poursuites.

- Exception très rare : si la réponse risque de mettre en péril la vie d’autrui ou d’entraîner des poursuites pénales contre soi-même (droit de ne pas s’auto-incriminer), certaines juridictions (notamment le Conseil constitutionnel et la CEDH) admettent des limites, mais cela reste très théorique et peu appliqué en pratique.

5. Droits de la défense

- La personne convoquée "peut se faire assister par un avocat" (depuis une réforme de 2016).

- Elle a accès au dossier de la commission dans certaines conditions.

- Elle peut demander à ce que son audition soit publique ou à huis clos.

En résumé, pour un citoyen lambda ou un haut fonctionnaire convoqué : le régime est " très proche de celui d’un témoin devant un tribunal", avec des sanctions pénales lourdes en cas de mensonge ou de refus de coopérer.

S’agissant du fonctionnement de la commission d’enquête

En France, le président d’une commission d’enquête parlementaire (comme tout témoin ou personne entendue) est soumis à des règles strictes de vérité sous serment. S’il ment délibérément, plusieurs sanctions pénales et disciplinaires peuvent s’appliquer.

1. "Sanction pénale principale : le faux témoignage"

L’article 434-13 du Code pénal punit le "faux témoignage" devant une commission d’enquête parlementaire :

- "Peine" : jusqu’à "5 ans d’emprisonnement" et "75.000 € d’amende".

- Ce délit est constitué dès lors que la personne, après avoir prêté serment, fait une déposition mensongère ou omet sciemment de révéler des faits qu’elle connaît.

 Le président de la commission d’enquête prête serment comme tout témoin (article L. 142-5 du Règlement de l’Assemblée nationale et équivalent au Sénat).

Donc, il peut lui-même être poursuivi pour faux témoignage s’il ment sous serment (par exemple lors d’une audition ultérieure où il est entendu comme témoin, ou s’il fait une déclaration mensongère dans un cadre où il est assimilé à un témoin).

2. "Cas particulier : les déclarations du président dans l’exercice de ses fonctions"

Lorsque le président fait un rapport, une déclaration en séance publique ou anime les travaux, il n’est certes "pas sous serment de témoin" mais il est tenu à la plus grande rigueur, surtout lorsqu’il invoque la déontologie ou la Loi.

Dans ce cas :

- Il bénéficie certes de "l’irresponsabilité parlementaire" (article 26 de la Constitution) pour ses opinions et votes.

- Mais "pas pour des faits délictueux" (diffamation, provocation à la haine, etc.).

- Le "faux témoignage" ne s’applique pas directement ici, car il n’y a pas de serment.

Cependant, s’il produit ou signe un "rapport contenant des faits sciemment inexacts" destinés à induire en erreur le Parlement ou la justice, cela peut relever :

- du "délit de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique" (article 441-4 du Code pénal) : jusqu’à "15 ans de réclusion" et "225 000 € d’amende" (cas très rare et extrême).

- ou "d’abus de confiance", "escroquerie", ou "détournement de fonds publics" si le mensonge vise à couvrir des irrégularités financières.

3. "Sanctions disciplinaires et politiques"

- "Motion de censure ou défiance" de l’Assemblée ou du bureau de la commission.

- "Suspension ou exclusion" de l’Assemblée (article 70 du Règlement de l’Assemblée nationale : censure avec exclusion temporaire jusqu’à 15 jours).

- Perte de la présidence de la commission.

- Inéligibilité possible en cas de condamnation pénale (article L.O. 136-1 du Code électoral).

4. "Exemple récent"

- Affaire Benalla (2018) : plusieurs personnes (dont des proches du président) ont été condamnées pour faux témoignage devant la commission d’enquête du Sénat.

- Aucun président de commission n’a été condamné pour faux témoignage à ce jour, mais le risque juridique existe bel et bien.

En résumé :  

Un un président de commission d’enquête parlementaire peut tout à fait démissionner, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Il peut être condamné jusqu’à "5 ans de prison" pour faux témoignage s’il ment "sous serment". S’il ment sans être sous serment (dans son rapport, en séance, etc.), les sanctions pénales sont plus rares et plus difficiles à caractériser, mais les conséquences politiques et disciplinaires sont quasi certaines en cas de mensonge avéré.

Voici comment cela fonctionne en pratique (droit parlementaire français) :

À l’Assemblée nationale

- Le président de la commission d’enquête est élu par la commission elle-même (article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 et règlement de l’Assemblée).

- Rien n’interdit à ce président de démissionner de sa fonction de président de la commission d’enquête. Il peut le faire par simple lettre adressée au président de l’Assemblée nationale ou au bureau de la commission.

- Il conserve alors son statut de membre de la commission d’enquête (sauf s’il démissionne aussi de la commission elle-même).

- Après sa démission, la commission procède à l’élection d’un nouveau président lors de sa prochaine réunion.

- La démission du président n’entraîne pas la fin de la commission d’enquête. Celle-ci continue ses travaux et élit simplement un nouveau président.

En résumé : la démission est donc parfaitement possible et cela est déjà arrivé plusieurs fois. Il n’existe aucun texte qui l’interdise ou qui l’encadre de manière particulière.

Enfin, en droit français, le président d’une commission d’enquête parlementaire "ne peut pas légalement « museler » le rapporteur", c’est-à-dire l’empêcher de s’exprimer publiquement ou de rendre publiques ses conclusions ou ses divergences, y compris en cas de désaccord profond avec le président.

Le président d’une commission d’enquête parlementaire peut m^me théoriquement être poursuivi pénalement pour "obstruction à ses travaux" ou pour "faux témoignage" mais cela reste extrêmement rare et soumis à des conditions très strictes. 

1. "Obstruction aux travaux de la commission (article 226-4-1 du Code pénal) "

- L’obstruction volontaire aux travaux d’une commission d’enquête parlementaire est un délit puni de "5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende".

- Le président de la commission "n’est pas à l’abri" de cette infraction : s’il empêche délibérément la commission de fonctionner (par exemple en refusant de transmettre des documents demandés, en bloquant des auditions, en falsifiant des PV, etc.), il peut être poursuivi.

- Exemple concret : en 2023-2024, dans le cadre de la commission d’enquête sur les ingérences étrangères (Tarnac/Qatargate), des plaintes pour obstruction ont été déposées contre certains membres et même contre le président lui-même par des personnes auditionnées ou des parlementaires minoritaires. Ces plaintes n’ont pas (encore) abouti à des mises en examen, mais elles sont recevables. 

2. "Faux témoignage sous serment (article 434-13 du Code pénal)"

- Toute personne auditionnée sous serment (y compris le président lui-même s’il est entendu comme témoin dans une autre commission ou dans sa propre commission dans des conditions particulières) qui ment sciemment encourt "5 ans de prison et 75 000 € d’amende".

- Le président n’est pas protégé par une immunité pénale absolue pour cela.

3. "Limites et protections réelles"

- "Immunité parlementaire" (article 26 de la Constitution) : le président, en tant que député ou sénateur, bénéficie de "l’irresponsabilité parlementaire" pour les opinions et votes exprimés dans l’exercice de ses fonctions, et de" l’inviolabilité" pour les actes détachables de la fonction parlementaire. Mais l’obstruction ou le faux témoignage sont considérés comme des actes "détachables" de la fonction, donc l’immunité ne joue pas automatiquement.

- En pratique, le Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat doit lever l’inviolabilité pour permettre des poursuites (perquisition, garde à vue, mise en examen). Cela est très rare et politiquement explosif.

En droit, il peut être poursuivi (pas d’immunité absolue) mais dans la pratique c’est extrêmement difficile car cela nécessite une plainte recevable, un parquet qui bouge, et surtout une levée d’inviolabilité par le Bureau de l’Assemblée — ce qui est presque inimaginable sauf scandale majeur et consensus politique large.

La démission  même si elle reste rare est donc plus probable


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