Le député Horizons président de la commission d’enquête sur "la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public", va-t-il devoir céder sa place pour son attitude et les propos tenus dès la première séance ?
Le député
Horizons Jérémie Patrier-Leitus président de la commission d’enquête sur " la neutralité, le fonctionnement et le
financement de l'audiovisuel public" qui a exercé et exerce
toujours un mandat d’administrateur comme le lui rappelait la députée
écologiste Sophie Taillé-Polian membre de ladite commission."J'ai omis de dire que je suis administratrice d’une
société de l’audiovisuel public : l’INA" avait-elle
déclaré, en lui rappelant "Tout comme
vous êtes administrateur d’une autre société d’audiovisuel public" (*) va-t-il devoir se retirer ?
(*) -Radio France :
Administrateur titulaire au conseil d'administration de janvier 2023 à juin
2024.
- La Chaîne parlementaire (LCP):
Administrateur de octobre 2022 à juin 2024.
- France Médias Monde : Administrateur
depuis septembre 2024 (activité conservée à ce jour).
Les propos avec
lesquels il a quasiment tancé le rapporteur lors
de la première séance d’audition, en l’occurrence celle de Martin Ajdari
président de l’Arcom, sont légalement FAUX (¤)
mais pourraient bien constituer une forme de parti pris voire d’empêchement
à la liberté du rapporteur de poser ses questions comme il l’entend. (# preuve avec la vidéo et le verbatim)
Le blog CGC Média
l’avait d’ailleurs relevé dans son article du 26 novembre "La suffisance d'un président de l'ARCOM et d'une
députée écolo face au rapporteur de la commission d'enquête et un Président qui
méconnait le Droit" !
(#) Question de Charles Alloncle le député rapporteur à Martin Ajdari :"Avez-vous omis de déclarer quelque chose à la HATVP qui représenterait un conflit d'intérêts".
Réponse de l'intéressé "Non pas à ma connaissance"
(#) Verbatim :
« Monsieur le rapporteur,
je ne suis pas certain que dans le cadre déontologique, les députés qui sont
soumis aux mêmes règles, révèlent les enfants - il faut être
très clair sur ces sujets, c’est des sujets importants. S’il vous plait, chers
collègues, je veux dire très clairement ici et je le dis avec solennité qu’il y
a des règles et un cadre déontologie strict qui s’appliquent - qu’on
ne demande pas au parlementaires, ni aux dirigeants des autorités
indépendantes, de dire les conjoints et les conjointes avec lesquels ils ont eu
des enfants ». [Ceci est parfaitement
inexact, il suffit de lire les
obligations faites par la HATVP dans le cadre d'une de la déclaration permettant
justement d'identifier les liens potentiels de conflit d'intérêts (participations,
fonctions, etc...), ndlr]
Prétendre le
contraire est grave mais pire, mettre en avant la déontologie, pour asséner et censurer de la sorte, l’est tout
autant !
(#) L'extrait vidéo :
https://youtu.be/IUNwJIqgYaE?si=Llo0tb_9aTzxSCer
Puis d’enfoncer
le clou pour tenter de minimiser l’impact de la question, sinon ridiculier celui
qui la pose : « Sur ces questions
d’intérêts et de patrimoine mais c’est un exercice très cadré et je ne
veux pas laisser penser aujourd’hui que c’est règles déontologique ne sont pas
mises en œuvre. Et encore une fois - je veux le redire ici très clairement
- le président de l’Arcom a été approuvé par les deux commissions des affaires
culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, donc ça aurait pu être
des questions qu’auraient pu être posées à ce moment-là ! Aujourd’hui, monsieur
le président a été nommé avec l’accord des ces deux commissions dans des
conditions régulières et il a respecté un cadre déontologie très strict.
»
Certes la démission d’un président de commission d’enquête est rare, très
rare...
Cas
concrets récents
- 2024
: Éric Dupond-Moretti, alors garde des Sceaux, avait été président d’une
commission d’enquête à l’Assemblée en 2016 et avait démissionné de cette
présidence lorsqu’il est entré au gouvernement.
-
2023-2024 : plusieurs présidents de commissions d’enquête (ex. sur les émeutes,
sur la TNT, etc.) ont menacé de démissionner ou ont effectivement démissionné
de leur fonction de président sans quitter la commission.
---mais elle peut devenir inévitable en fonction de manquements au
fonctionnements de ladite commission qu’il convient ici de rappeler :
En France, le
statut juridique des personnes convoquées par une « commission d’enquête
parlementaire » (créée en application de
l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) est très
précisément encadré, et assez contraignant.
1.
Obligation de comparaître
- Toute
personne dont l’audition est jugée utile par la commission "doit
obligatoirement déférer à la convocation" (article 6, alinéa 7 de
l’ordonnance).
- Le refus de
comparaître sans motif légitime constitue un "délit"
puni de "2 ans d’emprisonnement et 7 500 € d’amende" (article
226-25 du Code pénal pour les citoyens ordinaires, ou article 411-4 pour les
militaires ou fonctionnaires dans certains cas).
- En
pratique, le président de la commission peut demander au président de
l’Assemblée nationale ou du Sénat de faire procéder à l’"amener par
la force publique" (police ou gendarmerie).
2.
Obligation de prêter serment et de dire la vérité
- Avant de
répondre aux questions, la personne auditionnée "doit prêter serment"
de « dire toute la vérité, rien que la vérité » sauf exceptions (3).
- Le "faux
témoignage" sous serment est puni comme en justice : "5
ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende" (article 434-13 du Code
pénal).
- Le
président de la commission peut saisir le procureur de la République en cas de
suspicion de parjure.
3. Exceptions importantes
Certaines
catégories de personnes "ne prêtent pas serment" et ne
peuvent donc pas être poursuivies pour faux témoignage (voir tableau ci-après).
Elles restent cependant obligées de comparaître et peuvent être sanctionnées
pour refus de répondre ou outrage.
4. Droit au silence ?
- NON : la
personne doit répondre aux questions. Le silence peut être considéré comme un
refus de témoigner et entraîner des poursuites.
- Exception
très rare : si la réponse risque de mettre en péril la vie d’autrui ou
d’entraîner des poursuites pénales contre soi-même (droit de ne pas
s’auto-incriminer), certaines juridictions (notamment le Conseil
constitutionnel et la CEDH) admettent des limites, mais cela reste très
théorique et peu appliqué en pratique.
5.
Droits de la défense
- La personne
convoquée "peut se faire assister par un avocat" (depuis une
réforme de 2016).
- Elle a
accès au dossier de la commission dans certaines conditions.
- Elle peut
demander à ce que son audition soit publique ou à huis clos.
En résumé,
pour un citoyen lambda ou un haut fonctionnaire convoqué : le régime est "
très proche de celui d’un témoin devant un tribunal", avec des sanctions
pénales lourdes en cas de mensonge ou de refus de coopérer.
S’agissant
du fonctionnement de la commission d’enquête
En
France, le président d’une commission d’enquête parlementaire (comme tout
témoin ou personne entendue) est soumis à
des règles strictes de vérité sous serment. S’il ment délibérément,
plusieurs sanctions pénales et disciplinaires peuvent s’appliquer.
1. "Sanction
pénale principale : le faux témoignage"
L’article
434-13 du Code pénal punit le "faux témoignage" devant une
commission d’enquête parlementaire :
- "Peine"
: jusqu’à "5 ans d’emprisonnement" et "75.000 € d’amende".
- Ce
délit est constitué dès lors que la personne, après avoir prêté serment, fait
une déposition mensongère ou omet sciemment de révéler des faits qu’elle
connaît.
Donc, il peut
lui-même être poursuivi pour faux témoignage s’il ment sous serment (par
exemple lors d’une audition ultérieure où il est entendu comme témoin, ou s’il
fait une déclaration mensongère dans un cadre où il est assimilé à un témoin).
2. "Cas
particulier : les déclarations du président dans l’exercice de ses fonctions"
Lorsque le
président fait un rapport, une déclaration en séance publique ou anime les
travaux, il n’est certes "pas sous serment de témoin" mais il
est tenu à la plus grande rigueur, surtout lorsqu’il invoque la déontologie ou la
Loi.
Dans ce cas :
- Il
bénéficie certes de "l’irresponsabilité parlementaire" (article 26 de
la Constitution) pour ses opinions et votes.
- Mais "pas
pour des faits délictueux" (diffamation, provocation à la haine, etc.).
- Le "faux
témoignage" ne s’applique pas directement ici, car il n’y a pas de
serment.
Cependant,
s’il produit ou signe un "rapport contenant des faits sciemment
inexacts" destinés à induire en erreur le Parlement ou la
justice, cela peut relever :
- du "délit
de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique"
(article 441-4 du Code pénal) : jusqu’à "15 ans de réclusion" et "225
000 € d’amende" (cas très rare et extrême).
- ou "d’abus
de confiance", "escroquerie", ou "détournement de fonds
publics" si le mensonge vise à couvrir des irrégularités financières.
3. "Sanctions
disciplinaires et politiques"
- "Motion
de censure ou défiance" de l’Assemblée ou du bureau de la commission.
- "Suspension
ou exclusion" de l’Assemblée (article 70 du Règlement de l’Assemblée
nationale : censure avec exclusion temporaire jusqu’à 15 jours).
- Perte de la
présidence de la commission.
-
Inéligibilité possible en cas de condamnation pénale (article L.O. 136-1 du
Code électoral).
4. "Exemple
récent"
- Affaire
Benalla (2018) : plusieurs personnes (dont des proches du président) ont été
condamnées pour faux témoignage devant la commission d’enquête du Sénat.
-
Aucun président de commission n’a été condamné pour faux témoignage à ce jour,
mais le risque juridique existe bel et bien.
En résumé :
Un un
président de commission d’enquête parlementaire peut tout à fait démissionner,
tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.
Il peut
être condamné jusqu’à "5 ans de prison" pour faux témoignage s’il
ment "sous serment". S’il
ment sans être sous serment (dans son
rapport, en séance, etc.), les sanctions pénales sont plus
rares et plus difficiles à caractériser, mais les conséquences politiques et
disciplinaires sont quasi certaines en cas de mensonge avéré.
Voici comment
cela fonctionne en pratique (droit parlementaire français) :
À l’Assemblée
nationale
- Le
président de la commission d’enquête est élu par la commission elle-même
(article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 et règlement de
l’Assemblée).
- Rien
n’interdit à ce président de démissionner de sa fonction de président de la
commission d’enquête. Il peut le faire par simple lettre adressée au président
de l’Assemblée nationale ou au bureau de la commission.
- Il conserve
alors son statut de membre de la commission d’enquête (sauf s’il démissionne
aussi de la commission elle-même).
- Après sa
démission, la commission procède à l’élection d’un nouveau président lors de sa
prochaine réunion.
- La
démission du président n’entraîne pas la fin de la commission d’enquête.
Celle-ci continue ses travaux et élit simplement un nouveau président.
En résumé : la
démission est donc parfaitement possible et cela est déjà arrivé plusieurs
fois. Il n’existe aucun texte qui l’interdise ou qui l’encadre de manière
particulière.
Enfin,
en droit français, le président d’une commission d’enquête parlementaire "ne
peut pas légalement « museler » le rapporteur", c’est-à-dire l’empêcher de
s’exprimer publiquement ou de rendre publiques ses conclusions ou ses
divergences, y compris en cas de désaccord profond avec le président.
Le président d’une commission d’enquête parlementaire peut m^me théoriquement être poursuivi pénalement pour "obstruction à ses travaux" ou pour "faux témoignage" mais cela reste extrêmement rare et soumis à des conditions très strictes.
1. "Obstruction
aux travaux de la commission (article 226-4-1 du Code pénal) "
-
L’obstruction volontaire aux travaux d’une commission d’enquête parlementaire
est un délit puni de "5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende".
- Le
président de la commission "n’est pas à l’abri" de cette infraction :
s’il empêche délibérément la commission de fonctionner (par exemple en refusant
de transmettre des documents demandés, en bloquant des auditions, en
falsifiant des PV, etc.), il peut être poursuivi.
-
Exemple concret : en 2023-2024, dans le cadre de la commission d’enquête sur
les ingérences étrangères (Tarnac/Qatargate), des plaintes pour obstruction ont
été déposées contre certains membres et même contre le président lui-même par
des personnes auditionnées ou des parlementaires minoritaires. Ces plaintes
n’ont pas (encore) abouti à des mises en examen, mais elles sont recevables.
2. "Faux
témoignage sous serment (article 434-13 du Code pénal)"
-
Toute personne auditionnée sous serment (y compris le président lui-même s’il
est entendu comme témoin dans une autre commission ou dans sa propre commission
dans des conditions particulières) qui ment sciemment encourt "5 ans de
prison et 75 000 € d’amende".
- Le président n’est pas protégé par une immunité pénale absolue pour cela.
3. "Limites et protections réelles"
- "Immunité
parlementaire" (article 26 de la Constitution) : le président, en tant
que député ou sénateur, bénéficie de "l’irresponsabilité parlementaire"
pour les opinions et votes exprimés dans l’exercice de ses fonctions, et de"
l’inviolabilité" pour les actes détachables de la fonction parlementaire. Mais
l’obstruction ou le faux témoignage sont considérés comme des actes "détachables"
de la fonction, donc l’immunité ne joue pas automatiquement.
- En
pratique, le Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat doit lever
l’inviolabilité pour permettre des poursuites (perquisition, garde à vue, mise
en examen). Cela est très rare et politiquement explosif.
En droit, il
peut être poursuivi (pas d’immunité absolue) mais
dans la pratique c’est extrêmement difficile car cela nécessite une plainte
recevable, un parquet qui bouge, et surtout une levée d’inviolabilité par le
Bureau de l’Assemblée — ce qui est presque inimaginable sauf scandale majeur et
consensus politique large.
La démission même si elle reste rare


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