Commission d'enquête sur l'Audiovisuel public : France Télés à l'origine d'un scandale d'État !
Le blog CGC Média avait déjà commencé à diffuser par épisodes, LA NOTE DE CADRAGE établie par France Télévisions (*) remise à toutes celles et ceux - sans exception y compris les organisations syndicales présentes au Siège de FTV - convoquées à la commission d'enquête sur l'Audiovisuel public.
Nous avions commencé à publier des extraits de ladite note signée France Télévisons qui expliquait à tous les SELECTIONNÉS - passant tous par le Secrétariat général de France Télés qui décrète qui peut ou ne peut pas y aller - l'attitude à adopter ! (*) Sans plus attendre, le blog CGC a décidé de publier :
- l'intégralité de cette note de cadrage, (*)
- le tableau des députés acquis à France Télés, selon France Télévisions (#)
- et les quelques lignes de la notice façon mode d'emploi qui les accompagne. (¤)
Le Blog CCG Media attire l’attention de ses lecteurs mais plus largement de tous les Français sur cette phrase comprise dans le mini mode d’emploi à destination des convoqués «… Le parquet ne peut être saisi que par le président de la commission d’enquête qui nous est plutôt favorable en l’espèce ». (¤)
(¤ notice FTV)
(* Note de cadrage)

(# tableau des députés acquis à France Télés, selon le groupe public)
Les pouvoirs de convocation d'une commission d'enquête parlementaire sont pourtant clairs :
En France, les commissions d'enquête parlementaires (à l'Assemblée nationale ou au Sénat) sont régies par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Selon l'article 6 de cette ordonnance, le pouvoir de convocation est exercé directement par la commission : toute personne dont l'audition est jugée utile est tenue de déférer à la convocation délivrée par le président de la commission, si nécessaire via un huissier ou un agent de la force publique. (¤)
Ce pouvoir est conféré à la commission en tant qu'organe parlementaire et n'est pas transférable. Aucune disposition légale ne prévoit explicitement la délégation de ce pouvoir à un tiers, a fortiori à un tiers lui-même convoqué, qui est par définition une personne extérieure à la commission et potentiellement impliquée dans les faits enquêtés.
Répercussions judiciaires en cas de délégation irrégulière
Si une commission d'enquête délègue son pouvoir de convocation à un tiers convoqué, cela constituerait une irrégularité procédurale grave, car cela contrevient au principe de séparation des pouvoirs et à l'exclusivité des prérogatives parlementaires. Les conséquences potentielles incluent :
- Invalidation des actes de la commission : Les auditions ou convocations issues de cette délégation pourraient être considérées comme nulles, entraînant une interruption ou une annulation partielle des travaux de la commission. L'article 6 de l'ordonnance précitée interdit toute ingérence qui pourrait porter atteinte à l'indépendance judiciaire ou aux garanties procédurales.
Des recours judiciaires pourraient être engagés par les personnes concernées pour contester la validité des procédures, potentiellement devant le Conseil constitutionnel en cas de conflit de compétences.
- Poursuites pénales contre un ou des membres de la commission : Les parlementaires impliqués pourraient faire l'objet de plaintes pour abus d'autorité (article 432-1 du code pénal) ou entrave à la justice, si cette délégation est vue comme un détournement de pouvoir. Bien que les parlementaires bénéficient d'une immunité pour les actes liés à leur mandat, celle-ci peut être levée par le bureau de l'assemblée en cas de délit. Des sanctions internes parlementaires (avertissement, censure) pourraient aussi s'appliquer.
- Conséquences pour le tiers délégué : Le tiers convoqué qui accepte cette délégation pourrait être poursuivi pour usurpation de fonctions publiques (article 433-12 du code pénal), punissable de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, car il exercerait un pouvoir réservé à une autorité publique sans légitimité.
Par analogie, ce genre de procédé hallucinant peut s'apparenter à une forme de subornation de témoins.
Dans le cadre des commissions d'enquête parlementaires, les sanctions pour faux témoignage et subornation de témoins s'appliquent explicitement, comme indiqué dans l'ordonnance de 1958.
Si la délégation du pouvoir de convocation à un tiers convoqué vise à exercer une influence indue sur d'autres témoins (par exemple, pour les dissuader de témoigner, les intimider ou altérer leurs déclarations), cela pourrait effectivement s'apparenter à de la subornation de témoins.
Les poursuites seraient alors engagées à la demande du président de la commission ou du bureau de l'assemblée, avec des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Cependant, cela dépendrait des circonstances factuelles : une simple délégation administrative sans intention d'influence ne suffirait pas à caractériser l'infraction, mais une motivation cachée (comme protéger des intérêts communs) pourrait la qualifier.






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