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mardi 28 juillet 2009

La CGC adresse le 24 juillet un nouveau courrier AR à P. de Carolis qui n'a pas répondu à celui du 3 juillet sur l'organisation d'un référendum

La CGC a adressé le 24 juillet un nouveau courrier AR à P. de Carolis qui n'a pas répondu à celui du 3 juillet sur l'organisation d'un référendum.

Le délai de 15 jours prévu par le Code du travail dans le cadre de la Section 2 Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement (Sous-section 1 Dispositions communes) en l’article D.2232-2 et suivant pour ce type de consultaion Patrick de Carolis, n'étant pas respecté, le syndicat va saisir la Justice.

Voici le courrier.

France Télévisions
7, esplanade Henri de France
75907 Paris cedex 15

Paris, le 24 juillet 2009

Lettre recommandée AR n° 2C 013 877 7507 9

Monsieur le président,

L’organisation syndicale le SNPCA-CFE-CGC dont je suis le représentant légal vient de recevoir un courrier recommandé AR n° 2C 022 596 1902 6 de René Maisonneuve qui débute ainsi :
« Monsieur, Comme suite à votre courrier du 3 juillet dernier qui m’a particulièrement surpris… ».

Comme le « Monsieur » ne s’adresse à personne et que de surcroît la lettre est adressée au syndicat dont je suis le représentant légal, il est donc évident que cette dernière m’est finalement destinée ès qualité. Des 3 délégués syndicaux centraux que j’ai récemment et très officiellement désignés, aucun d’entre eux, du reste, ne se souvient vous avoir écrit à Monsieur René Maisonneuve.

Monsieur Jacques Larose qui actuellement en congés qui m’a transmis la lettre de Monsieur René Maisonneuve, ne souvient pas lui avoir écrit. Il se souvient uniquement, ce jour, d’un courrier avec copie à l’Inspection du travail conjointement aux organisations syndicales de France Télévisions qu’il vous a adressé ès qualité.

Ce courrier resté sans réponse portait sur l'accord dit «de méthodologie» qui a été soumis ce 23 juin 2009 au vote du Comité Central d’Entreprise transitoire et qui a fait l’objet d’un vote négatif et majoritaire des élus CGC, CFDT, SNJ et SUD qui le rejetaient.

Notre organisation syndicale après avoir rappelé vos propres engagements pris devant l’ensemble des organisations syndicales, à savoir « garantir que l’ordre du jour des réunions ne serait pas modifié une fois les convocations parties» [ce qui n’a pas été le cas pour l’ordre du jour de la réunion du 2 juillet 2009 qui était pourtant clairement établi et qui portait sur « l’inventaire des différents accords au sein de l’entreprise » et qui s’est transformé en discussion sur l'accord dit «de méthodologie »] mais surtout vous demandait dans les 15 jours à partir du 3 juillet d’organiser un référendum à ce sujet.

Rappelons que le 3 juillet 2009, ce texte en plus d’être rejeté par le CCE transitoire n’était signé par personne. Conformément donc à la possibilité pour les salariés d’être consultés selon les termes du Code du travail, notre syndicat vous a donc demandé de l’organiser dans le délai légal des 15 jours. Les dispositions légales prévoyant au regard de la procédure prévue par le Code du travail, que toute organisation syndicale a la possibilité de solliciter un référendum auprès de l'employeur, il est donc patent que vous n’avez pas eu l’intention de nous répondre dans ce délai mai surtout de l’organiser.


Au lieu de cela, notre organisation syndicale a même appris, ce jour, que la CGT, FO et la CFTC avaient signé cet accord. Quand bien même, notre demande étant antérieure et le projet d’accord n’étant de toute façon alors qu’un projet, la demande que nous avons formulée par écrit auprès de l’employeur et aux autres syndicats, n’a pas été prise en compte.

L’'employeur disposant à réception de la demande d'un délai de 15 jours à compter de la notification pour rencontrer les organisations syndicales et fixer les modalités d'organisation du vote, vous avez de facto décidé de ne rien faire.

Nous l’avons écrit et nous n’enlevons pas un mot de ce que nous avons écrit, cette demande restée lettre morte, chacun en tirera les conséquences.

Quant aux paragraphes contenus dans la lettre de René Maisonneuve, il convient d’apporter les éclaircissements indispensables qui s’imposent pour les contester.

1. René Maisonneuve écrit : « je tiens à vous rappeler que l’avis défavorable rendu par le comité central d’entreprise tenait essentiellement au calendrier prévu dans le projet d’accord. »


Ceci est faux, la direction par la bouche de René Maisonneuve qui a affirmé devant une trentaine de personnes : « rechercher une large adhésion » pour l’accord de «méthodologie» qui pourrait « encadrer » la réorganisation de l’entreprise, ne peut prétendre que c’est uniquement un problème de calendrier alors que les élus CFDT, SNJ et CGC ont voté contre le « corps » du texte.

2. René Maisonneuve écrit : « Ce projet d’accord a fait l’objet d’une nouvelle séance de négociation le 3 juillet dernier ».

Il est donc démontré par cette phrase que le 3 juillet dans le cadre de notre demande de référendum, aucun accord n’est alors signé. Secundo, les syndicats CFDT, SNJ et CGC après avoir lu une déclaration ont quitté la séance refusant de participer à ce déni évident de démocratie.

3. René Maisonneuve écrit : « Je vous rappelle que l’entreprise disposant d’organisations syndicales représentatives et celles-ci ayant toutes été désignés délégués syndicaux, l’instauration d’un référendum n’est pas prévue par les textes dans cette hypothèse ».

Que signifie cet argument ? Les organisations syndicales représentatives ayant toutes été désignés délégués syndicaux, il ne pourrait y avoir de référendum ? Ceci n’est pas sérieux.

4. Et René Maisonneuve d’indiquer : « Je vous rappelle que le mécanisme d’approbation d’un accord par les salariés n’a lieu de s’appliquer, aux termes des articles L.2232-14, L.2232-25 et D.2232-2 et suivant du Code du travail ». Quel rapport ces articles ont-ils avec notre demande ?

L’article L.2232-13 dispose : « La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »

Je le redis quel rapport « la validité subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personne… », alors même que cette règle est inapplicable, en l’espèce, les élections à France Télévisions n’ayant pas eu lieu et que c’est donc l’ancienne « formule » (avant 2008) qui prévaut ?

L’article L.2232-25 dispose : « La convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné à l'article L.232-21 [Article L2232-21 : Lorsqu'une telle faculté est prévue par une convention de branche ou un accord professionnel étendu, les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent déroger aux règles de conclusion et de négociation applicables aux entreprises pourvues de délégué syndical dans les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3] peut prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, des accords d'entreprise ou d'établissement sont conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié. Les organisations syndicales représentatives au niveau national doivent être informées au niveau départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. »

Là encore, quel rapport y a-t-il avec « une convention de branche ou un accord professionnel étendu mentionné à l'article L.232-2, le procès-verbal de carence établi en l'absence de représentants élus du personne, des accords d'entreprise ou d'établissement conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée » et notre demande de référendum antérieure à la signature de tout accord ?

Il est clair que selon le Code du travail, la Section 2 Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement (Sous-section 1 Dispositions communes
) en l’article D.2232-2 et suivant que cite René Maisonneuve dispose : « Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12 à L. 2232-15 et L. 2232-25 à L. 2232-27 ainsi que les conditions de validité des accords sont les suivantes :

1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.

Article D. 2232-3
Les modalités d'organisation de la consultation prévoient :
1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.


Article D. 2232-4
Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.


Article R. 2232-5
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.

Sous-section 2 Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux


Article D. 2232-6
Les modalités d'organisation des consultations prévues au 1° de l'article L. 2232-12 et à l'article L. 2232-14 sont les suivantes :
1° La consultation intervient après la conclusion de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement ;
2° Les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un délai de huit jours à compter de la date de signature de l'accord ;
3° Après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou dans l'établissement, l'employeur fixe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de consultation, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit à ces organisations.
»

C’est bien cela dont il est question.

Pour être le plus complet possible, lorsque René Maisonneuve cite encore, les articles L2232-12 et L2232-14 du Code du travail, s’agissant du Paragraphe 1 sur les « Conditions de validité d’un accord » qui dispose que : « La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. Et que l'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 » …

Quel rapport, je le redis, alors même que cette règle des 30 % est inapplicable, en l’espèce, les élections à France Télévisions n’ayant pas eu lieu et que c’est donc l’ancienne « formule » (avant 2008) qui prévaut ?

Passons sur l’article L.2232-14 qui n’a lui non plus aucun rapport puisqu’il dispose qu : « En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 (*) sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. » ? Comment pourrait-il s’agir de carence au premier tour des élections professionnelles, elles n’ont pas eu lieu ?

Ce ne sont ici qu’arguments hors propos et conformément à l’article D.2232-2 du Code du travail et suivant que cite René Maisonneuve qui cadre : « Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12 à L. 2232-15 et L. 2232-25 à L. 2232-27 ainsi que les conditions de validité des accords sont les suivantes », nous réaffirmons notre demande de référendum que vous avez de facto refusé de prendre en compte.

Nous l’avions dit dans notre précédent courrier, le référendum peut-être l’occasion pour les salariés de conforter l’avis rendu par le vote initial du CCE et ne pas organiser ce référendum pourrait, le cas échéant, un viol manifeste des dispositions du Code du travail qui sont d’ordre public donc de la loi donc du droit.

Vous avez refusé d’organiser, Monsieur le président, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de notre demande de consultation/référendum, nous en tirons les conséquences et saisissons ce jour notre avocat.

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées et syndicales.


Jean - Jacques CORDIVAL
Secrétaire Général du SNPCA-CFE-CGC
Président de la Fédération CFE-CGC
des médias : MEDIAS 2000"

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