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jeudi 7 avril 2022

Les positions de la Cour de cassation en matière de non publication des comptes syndicaux ne sont pas contestables...

Les positions de la Cour de cassation en matière de non publication des comptes syndicaux ne sont pas contestables...

Concernant les requêtes visant à l'annulation des listes de candidats FO Médias et CGT au 1er et 2ème tour des élections à France Télévisons dont l’audience est fixée au 10 mai prochain, le blog CGC Média vous propose de découvrir les arrêts de la Cour de Cassation publiés par FO et édités dans une de leur plaquette qui ne laisse guère de doute sur la jurisprudence constante en la matière. 

Le défaut d’approbation des comptes et l’absence de pièces justificatives justifient l’annulation de la liste de candidatures présentée aux élections. 


Si l’audience syndicale a fait l’objet de nombreux arrêts et études dans la mesure où il s’agit d’un critère majeur pour décider de l’existence ou non d’un syndicat avec les droits qui lui sont associés, la transparence financière est également un critère important qui vient de faire l’objet de trois arrêts de la Cour de cassation en date du 13 juin 2019 (pourvois n°18-24814, 18-24817 et n°18-24819).

Les articles L 2135-1 à L 2135-5 du Code du travail obligent le syndicat à tenir des comptes qui doivent être justifiés par un organe chargé de la direction, approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou un organe statutaire et qui doivent également être publiés.

Dans deux récentes affaires présentées devant la Cour de cassation, la juridiction suprême avait consacré l'annulation des listes de candidats aux élections professionnelles pour les syndicats qui n'avaient pu satisfaire aux 7 critères de représentativités fixés par la loi, plus particulièrement la transparence financière.

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 2121-1 décline les sept critères cumulatifs déterminant la représentativité des organisations syndicales :

[…]
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1, L 2122-5, L 2122-6 et L 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations.
[…]

Les obligations comptables des syndicats sont déterminées aux articles L 2135-1 à L 2135-5 du Code du travail.
 
Les arrêts de la Cour de Cassation n'étant pas contestables, il parait peu probable que le Tribunal judiciaire les remette en cause! 

 

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