Les salariés de France Télés très remontés contre l’ex-Orange, le
sont à présent contre la CFDT et son message du 7 mai vers 19h.
Après le pathétique et cynique communiqué de France Télés du 30 avril
dernier qui indiquait « La direction de
FTV prend acte du refus des organisations syndicales de signer le plan de
recomposition des effectifs tel que soumis à leur signature » en ajoutant toutefois « Elle entend la volonté affichée de
certaines organisations syndicales de poursuivre le dialogue et reste favorable à une poursuite des
échanges », le message de la CFDT adressé en interne
après 19h (* ci-dessous) la veille d’un jour férié et du probable long pont du
8 mai, a fait se propager la
colère des personnels comme une trainée de poudre.
(*) « PLAN DE RECOMPOSITION DES EFFECTIFS : La CFDT signe l’accord ! »
écrit
le syndicat qui complète « La direction a proposé un accord de méthode sur le
dialogue social pour les quatre prochaines années (2019 – 2022) qui couvrent la
mise en œuvre du projet stratégique.
Cet
accord sera appliqué s’il est signé par une majorité des OS
représentatives ; il est mis à la signature jusqu’à ce jeudi, 11 heures. »
C’est un document de 32 pages intitulé « ACCORD
CADRE SUR LE DEPLOIEMENT DU PROJET D’ENTREPRISE DE FRANCE TÉLÉVISIONS» d’où le terme RCC (Rupture
Conventionnelle Collective) a disparu pour être remplacé au chapitre 2.3 du texte
par la terminologie suivante « Conclusions des conventions individuelles
de rupture et droits de rétractation » auquel s’ajoute un
autre document de 18 pages (extrêmement confidentiel) dénommé « RÉFÉRENTIEL / NOTE RH SUR LES
MODALITÉS PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE DES DÉPARTS ET LES MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT DES MOBILITÉS EXTERNES SECURISÉES PRÉVUES A L’ACCORD CADRE
SUR LE DÉPLOIEMENT DU PROJET D’ENTREPRISE DE FRANCE TÉLÉVISION DU …. ».
« Les modalités
pratiques de mise en œuvre des départs et les mesures d’accompagnement décrites
ci-dessous s’inscrivent dans le cadre d’un accord collectif conclu au titre
des dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du Travail »
précise ensuite
le texte.
Que dit justement la loi dans le cadre de l’article L. 1237-19-1 du code du
travail qui
fixe ainsi clairement le Contenu obligatoire de l’accord collectif portant rupture
conventionnelle collective (là il s’agit bien de RCC) :
- les modalités et conditions d’information du comité social et
économique, s’il existe (voir précisions ci-dessous);
- le
nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois associées, et
la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être
engagées sur le fondement de l’accord-les
conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier (par exemple, une
condition d’ancienneté);
- les
modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des
salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du
salarié au dispositif prévu par l’accord collectif;
- les
critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
- des
mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des
salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité,
des actions de formation, de validation des
acquis de l’expérience (VAE) ou de reconversion ou des actions de
soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités
existantes par les salariés ;
- les
modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord portant rupture
conventionnelle collective (par exemple, mise en place d’un comité de suivi
réuni selon la périodicité fixée par l’accord).
- les
modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre
l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des
parties;
- les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au
salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas
de licenciement ;
C’est
aussi là que le bât blesse.
« L’indemnité
légale du licenciement est une des conséquences du
licenciement (pour motif personnel ou économique) d’un salarié en contrat de
travail à durée indéterminée de droit commun. Le Code du travail la prévoit
aux articles L1234-9 et suivants.
Elle correspond à une indemnité minimale qui est
versée par l’employeur au salarié, à
défaut de dispositions plus favorables de la convention collective, d'usages
d’entreprise ou du contrat de travail du salarié.
Dans ce cas évidemment les indemnités de rupture ne peuvent être
inférieures aux indemnités mentionnées dans la Convention d’entreprise qui de
facto l’emportent et ont évidemment force de loi (ce qui explique le « à défaut de dispositions
plus favorables »)
CE QUI N’EST ABSOLUMENT PAS LE CAS avec les ACCORDS
DE FRANCE TÉLÉVISIONS quelle que soit leur fallacieuse présentation qui prévoient que les volontaires partent
quasiment avec une main devant et une main derrière !
C’est cela que la CFDT se vante donc d’avoir signé sous sa bannière « S’engager
pour chacun, agir pour tous » ?! …et c’est, entre autres, pour cela mais
pour tant d’autres raison que la
colère gronde au sein de l’entreprise au niveau de toutes celles et ceux – en
très très grande majorité les plus de 55 ans – poussés vers la sortie pour
des clopinettes !
Ils en ont
leur claque d’entendre quelques-uns leur répéter d’un côté « Il parait que ça
ne va pas très fort…tu sais, on peut t’aider à partir » et de l’autre « Vous savez, concernant le contexte, particulièrement
la situation économique, vous avez pensé à la RCC [finalement une RCI] ? ».
La CGC dans les média ne sera probablement pas la seule, à présent, à attaquer cet accord dont plusieurs des dispositions contreviennent évidemment à la législation mais plus grave qui considère les salariés comme des pièces de boucherie emmenées à l'abattoir.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire