Rebelote, Pflimlin
remet ça avec les comptes et se met de nouveau hors la loi !
Souvenez-vous,
l’année dernière Pflimlin avait déjà fait le coup. Il convoquait le Conseil
d’Administration puis le CCE quelques jours après (alors que le CCE doit
impérativement être convoqué avant le CA) pour faire passer à la va-vite ses
comptes 2011.
En dépit de
l’article L 225-100 (*voir détail en bas de post) qui prévoit
expressément le dépôt des comptes avant le 30 juin de l’année en cours… Pflimlin
choisissait donc de violer les
textes, piétinant
allègrement les 45 jours de délai impératif entre le Conseil d’Administration
et l’Assemblée Générale Ordinaire avec un CA sans CCE préalable au 30
mai 2012.
Cette année c’est quasiment pareil
voire pire. Le 30 juin est dépassé et Pflimlin convoque un CCE les 9 et 10
juillet pour un CA le lendemain, en s’asseyant à nouveau sur le cadre légal.
Il
veut forcer les administrateurs du CA et
dans une moindre mesure le élus du CCE, à rendre un avis fut-il « partiel » ! Pourtant,
cette fois-ci les choses sont un peu différentes. Alors que depuis janvier 2013, les élus du CCE ont voté un droit
d’alerte (procédure qui ouvre droit à une expertise extérieure en
raison de la situation extrêmement préoccupante de l’entreprise), les deux
cabinets choisis pour ce faire, dans l’ordre alphabétique, les
cabinets « Raisonnances » et « Sextant », n’on
toujours pas reçu malgré moult relances les documents nécessaires à leur
expertise…seuls quelques documents de synthèse établis par la direction
leur seraient parvenus.
Rappelons que les documents doivent être
transmis par les directions des entreprises à l’expert mandaté par les
Instances Représentatives du Personnel afin qu’il dispose des mêmes sources
d’informations, sont selon le Code du Travail et du Commerce, des mêmes
documents dont disposent les Commissaires aux Comptes.
Visiblement la direction s’en fout
et joue la montre, en ne remettant aucun de ces documents aux experts, les
pressant d’ailleurs avec insistance d’utiliser le peu de documents de synthèse [la version de la direction] remis pour présenter un avis partiel !
Il y a fort à penser que les experts
indépendants, ne travaillant pas chez Pathé Marconi à « La voix de son
maître » ils refusent de lire comme des perroquets, les
« analyses » de la seule direction.
C’est
donc le même scénario de l’année dernière qu’imagine reproduire la direction, où
le précédent expert dans un courrier aux élus avait indiqué la troisième
semaine de juin « …l’absence
d’éléments qui manquent encore pour produire un document d’analyse
complet, notamment les rapports des commissaires aux comptes et les balances
ainsi que des entretiens avec la direction générale et des réponses à plusieurs
des questions posées, ne permettraient d’envoyer qu’un un rapport provisoire
pour au moins disposer de premiers éléments d’analyse. »
Les administrateurs vont-ils se laisser
abuser comme en 2012 et adopter des comptes qu’ils n’ont, à ce jour, pas reçus
dans les délais légaux comme les élus du CCE du reste !?
Quiconque s’y risquerait pourrait
bien évidemment être déclaré juridiquement coresponsable et subir les mêmes
sanctions ou peines devant la
Juridiction compétente.
A
cet effet, il faut se souvenir des propos tenus au C.A. de l’an passé, à la
même époque, par Christophe Beaux, PDG de La Monnaie de Paris et
administrateur de France Télévisions qui déclarait : "Les
comptes sont mauvais…si France Télévisions continue comme ça, dans six mois,
les caisses seront vides .
Christophe Beaux qui redisait alors son
inquiétude : «Les comptes sont à peine à l'équilibre, mais surtout,
ce qui est plus inquiétant, c'est que les résultats d'exploitation sont en
déficit d'un million d'euros. » mettait alors également en lumière «des
tendances mal orientées, avec une hausse progressive des charges et une
certaine érosion des recettes. Les courbes se sont croisées en 2011, il ne
faudrait pas que cela continue trop longtemps, d'autant plus que l'entreprise
a aussi consommé une partie importante de sa trésorerie, qui est passée de 200
à 72 millions d'euros. L'entreprise a besoin d'investir, c'est tout à fait
normal compte-tenu des enjeux qui sont devant nous, mais le fait que cette
trésorerie s'amenuise diminue les marges de manœuvre du groupe pour l'avenir».
Les élus du
CCE avaient, eux, dénoncé « La trajectoire financière du contrat d’objectifs et de
moyens 2011-2015 qui détermine le cadre de ce budget 2012 a été jugée insincère
et fantaisiste.
Qu’il s’agisse donc des comptes ou bien
du COM à l’arlésienne que France Télé a mis à l’ordre du jour des 2 instances
dans un point sur sa soi-disant « avancée », Pflimlin n’a sûrement
pas oublié, non plus, les récentes déclarations de Christophe Beaux au CA de mars 2013 qui «s’est abstenu lors du COM précédent mais
précise que si les choses ne changent pas dans la méthode, il ne s’abstiendra
pas pour le prochain COM, votera contre et militera auprès d'autres
administrateurs pour qu'il y ait un vote contre assez large mettant ainsi l'État
en minorité…. Ce qui s’est s'est déjà vu »
Il avait aussi précisé « le faire un peu comme un avertissement
solennel : il faut que le Conseil d'administration soit impliqué dans la
stratégie et donc dans la définition du COM. Cela ne peut pas être un document qui arrive en conseil comme cela,
tout ficelé et discuté dans les couloirs ministériels. »…il en va
de même pour le budget.
- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17
L'assemblée générale ordinaire est
réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce
délai par décision de justice. *
Si l'assemblée générale
ordinaire n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout
actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé
afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer
cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Le conseil d'administration
ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi
que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
accompagnés du rapport de gestion y afférent.
Ce rapport comprend une
analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et
de la situation financière de la société, notamment de sa situation
d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires. Dans la
mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats
ou de la situation de la société et indépendamment des indicateurs clés de
performance de nature financière devant être insérés dans le rapport en vertu
d'autres dispositions du présent code, l'analyse comporte le cas échéant des
indicateurs clés de performance de nature non financière ayant trait à
l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux
questions d'environnement et de personnel.
Le rapport comporte également une
description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est
confrontée.
L'analyse mentionnée au
troisième alinéa contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués
dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
Le rapport comporte en
outre des indications sur l'utilisation des instruments financiers par
l'entreprise, lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son
passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits.
Ces indications portent sur
les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques
financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie
principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la
comptabilité de couverture. Elles portent également sur l'exposition de la
société aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie.
Est joint à ce rapport un
tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par
l'assemblée générale des actionnaires au conseil d'administration ou au
directoire dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L.
225-129-2. Le tableau fait apparaître l'utilisation faite de ces
délégations au cours de l'exercice.
Les commissaires aux
comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur
est dévolue par les articles L. 823-9, L. 823-10 et L.
823-11.
L'assemblée délibère et statue sur
toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux
comptes consolidés de l'exercice écoulé.
Elle exerce les pouvoirs
qui lui sont attribués notamment par l'article L. 225-18, le
quatrième alinéa de l'article L. 225-24, le
troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième
alinéa de l'article L. 225-42 et
par l'article L. 225-45 ou,
le cas échéant, par l'article L. 225-75, le
quatrième alinéa de l'article L. 225-78,
l'article L. 225-83, le troisième
alinéa de l'article L. 225-88 et
le troisième alinéa de l'article L. 225-90.
*
Prorogation du délai de réunion de l'AG
chargée d'approuver les comptes
Une assemblée générale ordinaire (AGO)
des associés doit être convoquée une fois par an, dans le délai de six mois à
compter de la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes sociaux.
Ensuite, les comptes sociaux peuvent être déposés au Registre du Commerce et
des Sociétés, si les dispositions réglementaires l'exigent. Le dépôt de ces
comptes doit être fait dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée
générale.
Dans le cas où l'assemblée n'a pu se
réunir dans le délai légal, il est possible d'obtenir une prorogation de ce
délai de six mois en adressant une requête au président du tribunal de commerce.
Textes : articles L. 225-100, L. 223-31 et R. 225-64
du Code de Commerce
PS: Le soi-disant plan de départs volontaires en retraite que Pflimlin avait annoncé à la Presse pour juillet ne figure pas en tant que tel à l'ordre du jour.
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