Ce vendredi 24 janvier 2014 avait lieu la séance ordinaire du Comité d'Etablissement Siège de France Télévisions.
La direction avait mis comme la loi l'y oblige, un point à l'ordre du jour sur son soi-disant PDV (Plan de Départs Volontaires)...Première réunion des élus du CE Siège sur le sujet et vote à l'unanimité des élus, d'une résolution mandatant le cabinet Sextant Expertise pour l'examen détaillé et précis de ce plan de licenciement collectifs.
La résolution indique surtout que "la direction devra transmettre au cabinet Sextant Expertise les documents et informations que lui demandera ce dernier. Ce, dans les plus brefs délais" afin que le cabinet Sextant [qui avait déjà été mandaté dans le cadre du droit d'alerte voté" par le CCE] puisse mener à bien et en temps utile, les missions qui lui sont confiées.
Enfin les élus "mandatent leur Secrétaire pour négocier et signer toutes conventions d’assistance avec un Cabinet d’avocat."
Ce vote n'a pas vraiment été du goût de Papet le DRH/DGA de FTV qui a déclaré "en prendre acte" en ajoutant " Concernant la nomination d'un expert dans le cadre du PDV, l'article 1233-36 de la loi de sécurisation de l'emploi prévoit dans une configuration comme France Télévisions que la désignation d'une expert se fait au niveau du CCE. France Télé a prévu d'accorder au CCE cette possibilité lors de la deuxième réunion de l'instance - ce qui est passage plus favorable que la loi- il apparait que si le CCE devait utiliser cette possibilité, cela rendrait caduque cette désignation d'un expert par le CE sur le même sujet"
Papet ferait bien de relire l'article 1233-36 (Article modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) qu'il met en avant et que le blog CGC Média vous laisse apprécier :
Consultation du comité central d'entreprise
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs réunions après celle du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.
"Consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés, est-il bien écrit ...le "et" revêt ici une importance fondamentale. Il n'est écrit nul part comme l'affirme Papet que le mandat confié par le CCE à un cabinet d'expertise s'agissant du PDV rendrait caduque un premier mandat premier confié par un des CE !
Il pourrait même être considéré comme prévalant au titre de l'antériorité puisqu'ayant, lui, été voté unanimement dès la toute première réunion comme la loi le prévoit bien....n'en déplaise à Papet.
Il pourrait même être considéré comme prévalant au titre de l'antériorité puisqu'ayant, lui, été voté unanimement dès la toute première réunion comme la loi le prévoit bien....n'en déplaise à Papet.
Voici le texte de la résolution votée à l’unanimité:
« Conformément aux
dispositions des articles L 2325-35 et L 1233-34 du code du
travail, le comité d’établissement mandate le cabinet Sextant Expertise pour
l’accompagner dans l’examen des projets présentés par la direction dans
le cadre de la présente procédure d’information-consultation ouverte en
application de l’article L 1233-30 du code du travail.
Le Comité d’Etablissement
souligne que le succès éventuel des négociations dépendra de la qualité, non
seulement des dispositions qui feraient l’objet d’un accord, mais aussi de la
qualité des informations fournies aux négociateurs salariés.
A cet effet, le CE rappelle à la
direction, qu’en vertu des articles L 2325-36 et L 2325-37 :
- La
mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique,
financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à
l'appréciation de la situation de l'entreprise.
- Pour
opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses
missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux
comptes.
Dans le cadre de la présente procédure,
le comité d’établissement donne mandat à son Secrétaire,
afin qu’il adresse à la DIRECCTE en charge du dossier, toutes demandes
d’injonction nécessaires relatives aux éléments mentionnés à l’article L
1233-57-5 du Code du travail.
Le Comité d’Etablissement donne
mandat à son Secrétaire pour négocier et signer toutes
conventions d’assistance avec un Cabinet d’avocat.
Le Comité d’Etablissement décide
que la présente résolution sera annexée au procès-verbal de la séance et
transmis à la DIRECCTE.
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