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mercredi 13 janvier 2016

La CADA devrait se prononcer début février s’agissant des demandes de la CGC et la CFDT visant l’opacité du dernier processus de désignation à la présidence de France Télé.


La CADA devrait se prononcer début février s’agissant des demandes de la CGC et la CFDT visant l’opacité du dernier processus de désignation à la présidence de France Télé.

Dans deux récents articles dont celui intitulé  « Nomination Ernotte : le CSA sommé de donner les documents »,  « Arrêt sur images » expliquait le rôle déterminant de la CADA dans certaines affaires restées pour le moins opaques.

Le média après avoir fait référence à un post du blog de Renaud Revel, journaliste de L’Express, y indiquait que des syndicats  - en l’occurrence SNPCA-CGC et CFDT - avaient saisi la CADA afin de savoir « Dans quelles conditions Delphine Ernotte a-t-elle été nommée présidente de France Télévisions ? ».


Et d’ajouter « les syndicats CFDT et CGC viennent d’enjoindre le CSA de leur livrer tous les documents relatifs à cette nomination en vue de leur recours engagé auprès du Conseil d’État [qui se réunira dans ce dossier, semble-t-il, le 15 janvier prochain] Parmi les documents visés par cette demande : "PV de séance, mails, agendas, notes, documents d’émargement, récépissés d’actes de candidature et d’envoi de projets, etc".»


Et de poursuivre « Les syndicats précisent que cette demande, envoyée par lettre recommandée au CSA, est le début de la procédure auprès de la CADA – commission d’accès aux documents administratifs – qui garantit à tous la transparence des décisions de notre administration. Un "droit constitutionnel", soulignent les syndicats qui précisent : "dans un délai d’un mois, si nos demandes restaient lettre morte ou bien que nous jugions la transmission des documents requis incomplète ou partielle, la CFDT et la CGC soumettront inévitablement nos demandes à la CADA qui reprendra elle-même les demandes qu’elle juge pertinentes". C’est cette même procédure qui a permis au lanceur d’alerte Raymond Avrillier de mettre à jour les privilèges de Nicolas Sarkozy ou encore au Monde d’obtenir des données de Pôle emploi. »

« Arrêt sur images » avait pris soin d’expliciter dans un précédent article le pouvoir de la CADA mais aussi qui était ce lanceur d’alertes et surtout pourquoi et comment il avait pu exiger que lui soient fournis les documents qu’il réclamait : « Ce militant n’est pas inconnu de nos abonnés : nous l’avions reçu lors de notre émission sur les citoyens lanceurs d’alerte. L’homme, qui s’intéresse également de près aux fameux sondages de l’Élysée du temps de Sarkozy, nous racontait son engagement pour la transparence et la possibilité pour chaque citoyen de demander des comptes à l’administration. Initiative qui lui a permis de mettre au jour les privilèges de Sarkozy, comme l’expliquait Mediapart dans la partie Prolonger de l’enquête. Ainsi, "le 22 septembre 2014, Raymond Avrillier a adressé une requête au Premier ministre, demandant communication des documents administratifs relatifs aux moyens alloués par l'État à Nicolas Sarkozy, au titre d'ancien président de la République". Pas de réponse dans le délai d’un mois : Avrillier saisit alors la Cada – la Commission d’accès aux documents administratifs – qui rend un avis favorable le 27 novembre. Après quelques tergiversations, "Matignon a fini par transmettre les documents demandés le 12 janvier 2015 alors que Raymond Avrillier avait lancé en parallèle un recours devant le tribunal administratif pour obliger le secrétariat général du gouvernement à s'exécuter". 

La CADA ça ne dit probablement pas grand-chose à Ernotte !!!! A Schrameck un peu plus, lui qui y a déjà eu à faire à deux reprises sous sa présidence à la tête du CSA : 

« Avis 20143014 - Séance du 16/10/2014 - concernant le CSA

Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à sa demande de communication d’une copie de tous les documents sur les « seuils anticoncentration » en matière de services de médias radiophoniques se rapportant à la « délibération du 11 décembre 2013 relative à la fixation des règles permettant de déterminer la somme des populations desservies par un service de radio autorisé en mode analogique par voie hertzienne terrestre » adoptée par le CSA pour contrôler le respect des dispositions du premier alinéa de l’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 

A titre liminaire, la commission rappelle que les documents produits et reçus par le CSA dans le cadre de ses missions de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.

En l’espèce, les documents demandés s’inscrivent dans le cadre du contrôle, par le CSA, du respect de l’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui interdit à une même personne physique ou morale, sur le fondement d’autorisations relatives à l’usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d’un ou de plusieurs services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ou par le moyen d’un programme qu’elle fournit à d’autres titulaires d’autorisation par voie hertzienne terrestre en mode analogique, de disposer de réseaux desservant plus de 150 millions d’habitants.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du CSA a indiqué à la commission que la communication de ces documents se heurte aux dispositions de l’article 5 de la loi du 30 septembre 1986 aux termes duquel, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013, « les membres et les anciens membres du conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations ».
La commission estime toutefois, ainsi qu’il résulte des travaux parlementaires, que le respect du secret des délibérations a pour objet de faire obstacle à la diffusion publique des prises de position formulées par les membres du Conseil lors de l’examen des affaires qui lui sont soumises. Elle considère qu’il ne fait pas obstacle à la communication des documents qui ont servi de fondement aux décisions adoptées par le CSA.

Elle en déduit que les documents sollicités, dont elle a pris connaissance et qui ont perdu tout caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sans qu’aucune des réserves énoncées par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne justifie leur occultation.
La commission émet donc un avis favorable. »

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