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vendredi 26 juin 2015

Le directeur de cabinet de Delphine Ernotte politise la télé publique et tape sur le PS....INACCEPTABLE.

Quelles que soient les idées politiques de chacun, les propos politiques tenus par l'ancien conseiller spécial de Cécile Duflot qu'a nommé directeur de cabinet, le 20 mai, celle qu'un CSA déchiré sortait du chapeau le 23 avril dernier, sont inacceptables.


Ces propos que tenait le "politique" directeur de cabinet, le regardent et il est libre de penser qu'"qu'un socialiste, ça trahit toujours. » mais ils sont indignes d'un tel poste qui rappelons-le n'existe pas à France Télévisions. 

Celui que  la journaliste présentait ainsi "En avril [2014, ndlr] le jeune homme a abandonné l'Hôtel de Castries et un salaire confortable lorsque l'ex-secrétaire nationale des Verts [Cécile Duflot, ndlr] a claqué la porte du gouvernement. Presque sans regret.", ne peut occuper le poste de "bras droit"  du responsable légal du groupe public télévisuel avec un discours aussi tranché et politisé.....

D'ailleurs, il semble bien qu'il ne puisse tout simplement pas juridiquement l'occuper tout court.

En effet, les questions que la CGC des média a posé à ses avocats: 

1°) De quand à quand Stéphane Sitbon-Gomez a-t-il pointé à Pôle emploi ? Jusqu’à quand a-t-il été indemnisé à partir de son salaire de « conseiller spécial » estimé à plus de 10.000€/mois "un salaire confortable" (dixit Le Monde) ?


2°)  Qui rémunère aujourd’hui le directeur de cabinet Stéphane Sitbon-Gomez présent à toutes les réunions de « sa patronne » [comme le prouvent les écrits du bloc cgt/fo] ? 
 
3°)  De quel type de contrat de travail bénéficie-t-il actuellement et avec quel intitulé ? Celui de directeur de cabinet ? La question est loin d’être anodine car il semble que Pflimlin toujours pdg de France Télé ne lui ait établi aucun contrat !  
 
4°)  Le poste de directeur de cabinet n’existant pas dans l’organigramme de France Télévisions et sa création n’ayant fait l’objet d’aucune consultation des instances représentatives de France Télévisions, comment aujourd’hui qualifier le lien de subordination juridique qui le lie à sa « patronne » comme à l’entreprise ?
 
ont finalement abouti à une seule analyse et réflexion. La Justice doit être saisie.
 
La CGC des médias a donc mandaté ses avocats pour déposer dans les plus brefs délais une plainte pour "travail dissimulé, complicité de travail dissimulé et recel".
 
La CGC des média est extrêmement choquée de la création d'un tel poste, à un tel niveau et surtout sans la moindre concertation qui ne répond à l'évidence pas aux dispositions légales (*) de surcroit après la publication de la vingtaine de pages du projet de celle que le CSA sortait du chapeau et qui ne  prévoyait "pas d'alternative à la réforme et au changement" avec "le non-remplacement des départs" associé à une «modération salariale»"....
 
(*) Il convient de rappeler les peines encourues en cas de délit de travail dissimulé

Le travail dissimulé 

Constitue ce délit, la dissimulation intentionnelle 

- d’une activité exercée à titre indépendant, dans un but lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales (non immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, absence de déclaration auprès de l’URSSAF, de la MSA et/ou auprès de l’administration fiscale, etc. 
- de tout ou partie d’un emploi salarié (absence de déclaration préalable à l’embauche, absence de bulletin de paie ou mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, sauf si cette mention résulte de l’application d’une convention ou d’un accord d’annualisation du temps de travail). Constituent également ce délit, les faux statuts : faux travailleurs indépendants, faux stagiaires, bénévoles, faux gérant mandataire… 

Les sanctions pénales :
« Pour une personne physique…
Emprisonnement de 3 ans et amende de 45 000 €….Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° de l’article en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. Et, le cas échéant, les peines complémentaires mentionnées à l’article L. 8224-3 du code du travail.
Pour une personne morale…
Amende de 225.000€ Et, le cas échéant, les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal (2) »

 

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